dénonciation implicite
- action en justice introduite avant la signature du reçu
- reçu postérieur - désistement (non)
1/ Cass. Soc. 12/03/96
nš 1178 P de Moulins c/Sté Liaisons et Convergence
2/ Cass. Soc. 01/10/96
nš 3773 PF Darriet c/SA Cogema
3/Cass. Soc. 16/07/97
nš 3121 D Tata et autres c/SA SNEB
|
1/ ...la Cour d'appel
énonce que le fait que l'action ait été engagée
le 6 mars 1989 n'empêche pas l'effet de forclusion découlant
du reçu pour solde de tout compte signé ultérieurement,
que cet effet de forclusion ne peut être aboli que si le reçu
pour solde de tout compte est dénoncé dans le délai
de deux mois, qu'une telle dénonciation ne peut être
que postérieure à la signature du document, qu'elle
ne peut donc résulter de la citation devant le conseil de
prud'hommes, cette citation étant antérieure, que
le reçu pour solde de tout compte englobe les dommages-intérêts
pour rupture abusive du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
la seule circonstance que le salarié ait signé un
reçu pour solde de tout compte n'était pas de nature
à caractériser un désistement d'instance,
le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte
susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule, mais
seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux dommages-intérêts
pour rupture abusive
2/ ...Attendu que pour
déclarer irrecevables les demandes du salarié, la
Cour d'appel énonce que le reçu pour solde de tout
compte rédigé en termes généraux ne
peut découler que d'un acte postérieur à sa
signature, de sorte que la citation en justice, antérieure
à la signature du reçu ne peut valoir dénonciation
de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé
en termes généraux, postérieurement à
la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire
à l'égard des demandes déjà présentées,
la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par
ces motifs : Casse et annule
3/ Attendu que, pour débouter
les salariés de leurs demandes en retenant l'effet libératoire
des reçus pour solde de tout compte, les arrêts attaqués
énoncent qu'il n'est pas contesté que ces reçus
n'ont pas été dénoncés ; que la
saisine de la juridiction prud'homale ne peut valoir dénonciation,
cette saisine étant antérieure à la signature
des reçus pour solde de tout compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé
en termes généraux, postérieurement à
la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire
à l'égard des demandes déjà présentées,
la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par
ces motifs :Casse et annule
|
dénonciation éléments
non envisagés - dénonciation partielle
1/ Cass. Soc. 22/06/94
nš 2948 P SA Hubert et fils c/ Le Roux
2/ Cass. Soc. 21/05/81
nš 1118 SA Encyclopaedia Universalis France c/Demay
3/ priorité de réembauchage
Cass. Soc. 06/04/94 nš 1813 P Rouquet c/SGS
Thomson
4/ indemnité compensatrice
de clause de non-concurrence
Cass. Soc. 14/02/96 nš 689 P
Sté CREVIM c/Maccioni
5/ intéressement
Cass. Soc. 29/01/97 nš 457 PBR
Barbier c/GIE Gestion Inter-Nord Picardie
|
1/ Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que M. Leroux, employé par la Société
industrielle des bois et dérivés, dirigée par
M. Noël Hubert, comme empileur du 16 août 1980
au 31 octobre 1983, puis par la société Hubert
et fils, dirigée par M. Gérard Hubert, en qualité
de machiniste à compter du 1er novembre 1983, a été
licencié le 11 avril 1985, pour avoir, sur les lieux
du travail, exercé des violences sur un de ses collègues ;
qu'ayant été dispensé de l'exécution
de son préavis, il a quitté l'entreprise le 17 avril
1985 et, le même jour, a signé un reçu pour
solde de tout compte ; que, par lettre du 18 mai 1985,
M. Leroux a dénoncé ce reçu en contestant
le montant d'une retenue effectuée par l'employeur au
titre du remboursement d'un prêt et en réclamant un
certificat de travail rectifié ;
Sur les trois premières
branches du moyen unique : Vu l'article L. 122-17
du Code du travail,
Attendu que, pour rejeter la
fin de non-recevoir fondée sur le reçu pour solde
de tout compte et condamner la société au paiement
de sommes à titre de primes d'ancienneté, de vacances,
de primes en fonction du temps de travail accompli, d'indemnités
de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que le reçu
n'a donné aucun détail sur les circonstances ou les
conditions de son établissement et, en particulier, n'a rien
dit du licenciement décidé le 11 avril 1985,
qu'il n'a pas rappelé que sa dénonciation éventuelle
devrait être écrite, dûment motivée et
recommandée, ou encore que le délai de 2 mois,
durant lequel elle devrait intervenir, était un délai
de forclusion ; qu'il a été régularisé
à une date où, même dispensé de travailler,
M. Leroux était toujours sous contrat et devait
le rester jusqu'au 14 juin 1985, soit à une date où,
les comptes se poursuivant, leur solde libératoire n'était
pas encore envisageable ; qu'il n'était pas, malgré
ses termes, un reçu pour solde de tout compte, mais seulement
un reçu de la somme que la société Hubert et
fils reconnaissait devoir payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors,
d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations
que le salarié, qui avait été dispensé
d'effectuer son préavis, ne se trouvait plus sous la dépendance
de l'employeur lors de la signature du reçu pour solde de
tout compte, que ce reçu visait les salaires, accessoires
du salaire, et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature
et quel qu'en soit le montant, dues au titre de l'exécution
et de la cessation du contrat de travail, et alors, d'autre part,
que l'article L. 122-17 du Code du travail exige seulement
la mention " pour solde de tout compte " portée
de la main du salarié, suivie de sa signature, et celle du
délai donné à l'intéressé pour
dénoncer le reçu, la Cour d'appel a violé,
par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche
du moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail,
Attendu que, selon ce texte,
le reçu pour solde de tout compte délivré par
le travailleur à l'employeur lors de la résiliation
ou à l'expiration de son contrat, peut être dénoncé
dans les 2 mois de sa signature ; que la dénonciation
doit être écrite et dûment motivée ;
que cette dénonciation produit ses effets seulement à
l'égard des chefs de demandes qui y sont énoncés
et leurs conséquences directes ;
Attendu que, pour statuer comme
elle l'a fait, la Cour d'appel a retenu que la dénonciation,
écrite, recommandée et motivée, fût-ce
en partie seulement, intervenue au bout d'un mois, avait
interrompu le délai de forclusion ; que la lettre
du 18 mai 1985 permettait à M. Leroux de formuler
toutes les réclamations qu'il estimait justifiées,
fussent des réclamations complémentaires par rapport
à celles invoquées comme motivation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant
relevé que la lettre du 18 mai 1985 ne portait que sur
la retenue relative au remboursement d'un prêt qui avait été
accordé au salarié et sur la réclamation d'un
certificat de travail rectifié, la Cour d'appel a violé
le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur les quatrième, sixième et
septième branches du moyen : Casse et annule
2/ ...alors qu'elle
avait constaté que ledit reçu pour solde de tout
compte visait notamment " les indemnités dues
au titre
de la cessation du contrat de travail ", la
Cour d'appel, qui ne pouvait, sans dénaturation, décider
ensuite que les indemnités de préavis et de licenciement
n'avaient pas été envisagées dans le règlement
de compte, a violé les textes susvisés ; Par
ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième
et troisième moyens : Casse et annule
3/ ...Attendu qu'il résulte
du premier de ces textes que le reçu pour solde de tout compte
ne vaut renonciation du salarié que pour les sommes dues
au salarié lors de la rupture et non pour ses droits futurs
éventuels, tel que l'exercice de la priorité de
réembauchage ; qu'il résulte du second que le
droit des salariés à la priorité de réembauchage
s'exerce à l'égard de l'entreprise ;
Attendu que, pour déclarer
irrecevable la demande de Mme Rouquet tendant à sa réintégration,
ou, à défaut, au paiement d'une indemnité pour
violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt
a énoncé que le reçu pour solde de tout compte
signé par la salariée pour la somme de 86 216,77 francs
comprend la mention manuscrite de solde de tout compte ; que
ce document, dont l'effet est libératoire, rend irrecevable
son recours et qu'en tout état de cause, l'employeur n'a
pas d'obligation légale d'embauche dans un autre établissement ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour
d'appel a violé les textes susvisés ; Par
ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a
débouté Mme Rouquet de sa demande tendant à
sa réintégration, ou à défaut, au paiement
d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage
4/ ...Mais attendu qu'ayant
exactement rappelé qu'en vertu de l'article 17 de la convention
collective applicable, l'employeur dispose, à compter
de la date de la rupture du contrat, d'un délai de quinze
jours pour dispenser le salarié de l'exécution de
la clause de non-concurrence et se délier lui-même
du paiement de l'indemnité compensatrice, la Cour d'appel,
qui a constaté que la rupture était intervenue le
9 mai 1990 et que le reçu pour solde de tout compte
avait été signé le même jour, a retenu,
à bon droit, qu'à cette date, le droit du salarié
au paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de
non-concurrence n'était pas encore né et ne pouvait
donc avoir été envisagé entre les parties,
en sorte que le reçu était dépourvu d'effet
libératoire de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
5/ Attendu, cependant, que le reçu
pour solde de tout compte ne peut avoir d'effet libératoire
en ce qui concerne les sommes dont le montant n'était pas fixé
ni connu du salarié lors de la signature de ce reçu ;
Qu'en statuant comme elle l'a
fait, alors qu'elle avait relevé que la prime d'intéressement
ne pouvait être fixée et attribuée qu'à
l'issue de l'exercice social en raison des modalités de son
calcul, et qu'ainsi la somme litigieuse n'était pas due au
moment de la signature du reçu, la Cour d'appel a violé
le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule
|