dénonciation indirecte

Cass. Soc. 26/06/86 nš 1763 P Villez c/Sté Varillon

Attendu que M. Villez fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte, signé le 31 août 1983, dans le délai de deux mois, alors que le Conseil de prud'hommes devait rechercher si la lettre adressée par le salarié à l'Inspecteur du travail le 8 septembre 1983 et celle de ce dernier à l'employeur en date du 26 octobre 1983 n'avaient pas interrompu le délai de forclusion ;

Mais attendu que ces lettres n'ayant pas été adressées par le salarié lui-même à l'employeur, ne pouvaient valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette la seconde branche du moyen unique

dénonciation - lettre simple

Cass. Soc. 19/03/85 nš 1179 P Finet c/SARL Bois et Matériaux de l'Isère

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis de M. Finet, la Cour d'appel a énoncé que la lettre adressée le 26 avril 1979 par le conseil de celui-ci à l'employeur ne comportait aucune allusion au solde de tout compte et n'avait pas été adressée sous forme recommandée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre, émanant du mandataire du salarié, constituait une demande motivée et chiffrée ayant pour objet de compléter l'indemnité de préavis et valait donc dénonciation du reçu pour solde de tout compte, peu important que cette lettre n'eût pas été recommandée dès lors que l'employeur ne contestait pas l'avoir reçue, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule

dénonciation - obligation de motiver

Cass. Soc. 14/05/84 nš 1296 Cesca c/Greffier

Attendu que M. Gilles Greffier, engagé le 17 août 1979 par M. Cesca en qualité de chauffeur de camions et licencié le 29 janvier 1980 a dénoncé le 16 mars 1980 le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 1er février 1980 ; que, dans cette dénonciation, il a déclaré avoir droit à une somme de 136 francs à titre de rappel de salaires sans préciser les raisons pour lesquelles cette somme lui serait due ; que l'employeur ayant soulevé l'irrégularité de ladite dénonciation au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail, le jugement attaqué a considéré la dénonciation comme valable au motif que M. Greffier avait émis des réserves sur son solde de tout compte dans les délais prévus, et a ensuite fait droit à ses demandes en rappel de salaire et en paiement d'indemnité pour réduction d'horaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'était pas " dûment motivée " au sens du texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

Attendu que pour condamner Mme Cesca à payer à M. Greffier des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué se borne à énoncer que M. Greffier a effectivement subi un préjudice ;

Qu'en statuant par ce seul motif, sans s'expliquer sur les divers griefs allégués par l'employeur à l'encontre du salarié pour justifier le licenciement, ni sur le non-respect de la procédure, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

dénonciation - obligation de motiver - demande en justice

1/Cass. Soc. 01/03/89 nš 821 P Socoflec c/Parramore

 

 

 

 

 

2/ non-dénonciation par réclamation tardive

Cass. Soc. 21/10/98 nš 4125 P Pisan c/SA Jolivald et autres

1/ Attendu que la société Socoflec-Centre Leclerc fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 1987) d'avoir déclaré recevable après signature d'un reçu pour solde de tout compte la demande de M. Parramore, son ancien salarié, en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que n'est pas dûment motivée la dénonciation du reçu pour solde de tout compte qui énonce l'objet de la demande sans préciser les moyens sur lesquels le salarié la fonde ; qu'en l'espèce, la convocation en conciliation reçue le 30 mars 1985 par la société Socoflec se bornait à énoncer que la demande de M. Parramore avait pour objet le paiement de salaire de mise à pied, d'indemnités de congés payés, de préavis de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne précisait nullement les moyens sur lesquels cette demande était fondée ; qu'en déclarant néanmoins motivée la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte de M. Parramore et en conséquence recevable la demande de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L 122-17 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

2/ Attendu que le salarié fait encore reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, formées en cause d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait saisi le conseil de prud'hommes que d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de rupture, a décidé exactement que cette saisine n'entraînait pas dénonciation du reçu pour solde de tout compte pour d'autres demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

dénonciation implicite - action en justice introduite avant la signature du reçu - reçu postérieur - désistement (non)

1/ Cass. Soc. 12/03/96 nš 1178 P de Moulins c/Sté Liaisons et Convergence

 

 

 

2/ Cass. Soc. 01/10/96 nš 3773 PF Darriet c/SA Cogema

 

 

 

3/Cass. Soc. 16/07/97 nš 3121 D Tata et autres c/SA SNEB

1/ ...la Cour d'appel énonce que le fait que l'action ait été engagée le 6 mars 1989 n'empêche pas l'effet de forclusion découlant du reçu pour solde de tout compte signé ultérieurement, que cet effet de forclusion ne peut être aboli que si le reçu pour solde de tout compte est dénoncé dans le délai de deux mois, qu'une telle dénonciation ne peut être que postérieure à la signature du document, qu'elle ne peut donc résulter de la citation devant le conseil de prud'hommes, cette citation étant antérieure, que le reçu pour solde de tout compte englobe les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le salarié ait signé un reçu pour solde de tout compte n'était pas de nature à caractériser un désistement d'instance, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive

2/ ...Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, la Cour d'appel énonce que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut découler que d'un acte postérieur à sa signature, de sorte que la citation en justice, antérieure à la signature du reçu ne peut valoir dénonciation de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

3/ Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en retenant l'effet libératoire des reçus pour solde de tout compte, les arrêts attaqués énoncent qu'il n'est pas contesté que ces reçus n'ont pas été dénoncés ; que la saisine de la juridiction prud'homale ne peut valoir dénonciation, cette saisine étant antérieure à la signature des reçus pour solde de tout compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :Casse et annule

dénonciation - forme - avocat du salarié - pouvoir

Cass. Soc. 08/10/96 nš 3573 PF Derradj c/Sté française des nouvelles Galeries réunies

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la Cour d'appel a énoncé que l'employeur est fondé à se prévaloir, d'une part, de la fin de non recevoir tirée du défaut de mandat spécial donné à l'avocat pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, et d'autre part, de la validité du reçu régulièrement signé par le salarié et non critiqué par une dénonciation dûment motivée au sens de l'article L 122-17 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé, d'une part, que l'avocat avait été chargé par le salarié d'introduire une instance prud'homale, d'autre part, que la dénonciation soutenait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que des congés payés étaient dus, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : Casse et annule

dénonciation - forme - lettre recommandée

Cass. Soc. 21/10/97 nš 3633 P Cretel et autre c/Le Dosseur et autres

Attendu que, pour rejeter ces demandes en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai légal, le jugement énonce que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être opérée par lettre recommandée adressée à l'employeur dans le délai de deux mois ; que la lettre produite aux débats de dénonciation de reçu pour solde de tout compte ne démontre pas que celle-ci ait été envoyée à l'employeur, faute d'accusé de réception ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la notification par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire n'est pas exigée par la loi pour la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la dénonciation dudit reçu avait été reçue par l'employeur dans le délai légal, a violé les textes susvisés ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse

dénonciation - procédure judiciaire - convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation - reçue après le délai de forclusion

Cass. Soc. 15/11/89 nš 4498 P Aucher c/SA Angely

... attendu que le dépôt par la salariée d'une demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ne produit pas, à lui seul, les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'en l'espèce, si Mlle Aucher a effectivement saisi le conseil de prud'hommes le 23 novembre 1983, la convocation n'a été reçue par l'employeur que le 26 janvier 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L 122-17 du Code du travail ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

dénonciation - procédure judiciaire - forme - conclusions contradictoires devant la juridiction prud'homale

Cass. Soc. 21/02/90 nš 695 P SA Surveillance de l'Ouest c/Ains

Attendu que la société Surveillance de l'Ouest fait grief à la décision d'avoir déclaré M. Ains recevable dans sa demande en paiement d'un rappel de prime alors, selon le pourvoi, que la dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte doit être écrite et formée par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé par le salarié au cours du débat contradictoire de l'audience du jugement du 7 février 1986 ; qu'en déclarant valide cette dénonciation orale, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la dénonciation formulée par voie de conclusions contradictoirement prises à l'audience de la juridiction prud'homale dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu, produit les effets de la dénonciation visée par l'article L 122-17 du Code du travail ; qu'ayant relevé l'existence d'un tel débat contradictoire dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la demande du salarié était recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

dénonciation éléments non envisagés - dénonciation partielle

1/ Cass. Soc. 22/06/94 nš 2948 P SA Hubert et fils c/ Le Roux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Cass. Soc. 21/05/81 nš 1118 SA Encyclopaedia Universalis France c/Demay

 

 

3/ priorité de réembauchage Cass. Soc. 06/04/94 nš 1813 P Rouquet c/SGS Thomson

 

 

 

 

 

 

 

4/ indemnité compensatrice de clause de non-concurrence

Cass. Soc. 14/02/96 nš 689 P Sté CREVIM c/Maccioni

 

 

5/ intéressement

Cass. Soc. 29/01/97 nš 457 PBR Barbier c/GIE Gestion Inter-Nord Picardie

1/ Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Leroux, employé par la Société industrielle des bois et dérivés, dirigée par M. Noël Hubert, comme empileur du 16 août 1980 au 31 octobre 1983, puis par la société Hubert et fils, dirigée par M. Gérard Hubert, en qualité de machiniste à compter du 1er novembre 1983, a été licencié le 11 avril 1985, pour avoir, sur les lieux du travail, exercé des violences sur un de ses collègues ; qu'ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, il a quitté l'entreprise le 17 avril 1985 et, le même jour, a signé un reçu pour solde de tout compte ; que, par lettre du 18 mai 1985, M. Leroux a dénoncé ce reçu en contestant le montant d'une retenue effectuée par l'employeur au titre du remboursement d'un prêt et en réclamant un certificat de travail rectifié ;

Sur les trois premières branches du moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail,

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur le reçu pour solde de tout compte et condamner la société au paiement de sommes à titre de primes d'ancienneté, de vacances, de primes en fonction du temps de travail accompli, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que le reçu n'a donné aucun détail sur les circonstances ou les conditions de son établissement et, en particulier, n'a rien dit du licenciement décidé le 11 avril 1985, qu'il n'a pas rappelé que sa dénonciation éventuelle devrait être écrite, dûment motivée et recommandée, ou encore que le délai de 2 mois, durant lequel elle devrait intervenir, était un délai de forclusion ; qu'il a été régularisé à une date où, même dispensé de travailler, M. Leroux était toujours sous contrat et devait le rester jusqu'au 14 juin 1985, soit à une date où, les comptes se poursuivant, leur solde libératoire n'était pas encore envisageable ; qu'il n'était pas, malgré ses termes, un reçu pour solde de tout compte, mais seulement un reçu de la somme que la société Hubert et fils reconnaissait devoir payer ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui avait été dispensé d'effectuer son préavis, ne se trouvait plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, que ce reçu visait les salaires, accessoires du salaire, et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit le montant, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, et alors, d'autre part, que l'article L. 122-17 du Code du travail exige seulement la mention " pour solde de tout compte " portée de la main du salarié, suivie de sa signature, et celle du délai donné à l'intéressé pour dénoncer le reçu, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail,

Attendu que, selon ce texte, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat, peut être dénoncé dans les 2 mois de sa signature ; que la dénonciation doit être écrite et dûment motivée ; que cette dénonciation produit ses effets seulement à l'égard des chefs de demandes qui y sont énoncés et leurs conséquences directes ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a retenu que la dénonciation, écrite, recommandée et motivée, fût-ce en partie seulement, intervenue au bout d'un mois, avait interrompu le délai de forclusion ; que la lettre du 18 mai 1985 permettait à M. Leroux de formuler toutes les réclamations qu'il estimait justifiées, fussent des réclamations complémentaires par rapport à celles invoquées comme motivation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la lettre du 18 mai 1985 ne portait que sur la retenue relative au remboursement d'un prêt qui avait été accordé au salarié et sur la réclamation d'un certificat de travail rectifié, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième, sixième et septième branches du moyen : Casse et annule

2/ ...alors qu'elle avait constaté que ledit reçu pour solde de tout compte visait notamment " les indemnités dues au titre… de la cessation du contrat de travail ", la Cour d'appel, qui ne pouvait, sans dénaturation, décider ensuite que les indemnités de préavis et de licenciement n'avaient pas été envisagées dans le règlement de compte, a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : Casse et annule

3/ ...Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le reçu pour solde de tout compte ne vaut renonciation du salarié que pour les sommes dues au salarié lors de la rupture et non pour ses droits futurs éventuels, tel que l'exercice de la priorité de réembauchage ; qu'il résulte du second que le droit des salariés à la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de l'entreprise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Rouquet tendant à sa réintégration, ou, à défaut, au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt a énoncé que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée pour la somme de 86 216,77 francs comprend la mention manuscrite de solde de tout compte ; que ce document, dont l'effet est libératoire, rend irrecevable son recours et qu'en tout état de cause, l'employeur n'a pas d'obligation légale d'embauche dans un autre établissement ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Rouquet de sa demande tendant à sa réintégration, ou à défaut, au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage

4/ ...Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article 17 de la convention collective applicable, l'employeur dispose, à compter de la date de la rupture du contrat, d'un délai de quinze jours pour dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence et se délier lui-même du paiement de l'indemnité compensatrice, la Cour d'appel, qui a constaté que la rupture était intervenue le 9 mai 1990 et que le reçu pour solde de tout compte avait été signé le même jour, a retenu, à bon droit, qu'à cette date, le droit du salarié au paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence n'était pas encore né et ne pouvait donc avoir été envisagé entre les parties, en sorte que le reçu était dépourvu d'effet libératoire de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

5/ Attendu, cependant, que le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d'effet libératoire en ce qui concerne les sommes dont le montant n'était pas fixé ni connu du salarié lors de la signature de ce reçu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la prime d'intéressement ne pouvait être fixée et attribuée qu'à l'issue de l'exercice social en raison des modalités de son calcul, et qu'ainsi la somme litigieuse n'était pas due au moment de la signature du reçu, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

dénonciation partielle - réclamations autres que celles objet du litige

Cass. Soc. 30/10/96 nš 4201 P SARL Transports Le Crom Louis c/Bureau

Attendu, cependant, que si le reçu pour solde de tout compte n'a aucun effet libératoire à l'égard des sommes déjà demandées au conseil de prud'hommes, il conserve, en l'absence de dénonciation motivée, un effet en qui concerne les droits envisagés par les parties lors de son établissement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la lettre de dénonciation du reçu ne comportait aucun motif, et que les chefs de demande présentés postérieurement à la signature du reçu portaient sur des sommes relatives à des droits envisagés lors de l'établissement de ce reçu, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qui concerne les demandes en paiement d'indemnité de repas, prime d'ancienneté, manque à gagner, annulation de mise à pied conservatoire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif

double exemplaire - non-respect

Cass. Soc. 16/07/97 nš 3112 P + B Gauduchon c/Bernard

Attendu que, pour débouter M. Gauduchon de sa demande, la Cour d'appel retient que le fait que le reçu pour solde de tout compte ne soit pas établi en double exemplaire n'est pas sanctionné par une inopposabilité de la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, qui n'a pas été rédigé en double exemplaire ou dont l'un des deux exemplaires n'a pas été remis au salarié, ne produit aucun effet, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

Casse et annule, mais seulement en ce qui concerne la demande de M. Gauduchon en paiement d'un complément de préavis et de congés payés et celle relative à la remise de documents

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