RUPTURE - imputabilité – preuve

Lorsque les deux parties admettent que le contrat a été rompu, mais sont en désaccord sur l'imputabilité de cette rupture, il appartient au juge de trancher en restituant aux faits leur exacte qualification : démission ou licenciement.

Cass. Soc. 14/11/2000 Mme Maguy Blondeau c/Mme Brigitte Audebert et M. Joseph Verhaegh arrêt n° 4733 FS-P+B pourvoi n° Z 98-42.849

…Mme Blondeau a été engagée le 9 décembre 1981 par les époux Verhaegh en qualité d'employée de maison ; soutenant que son contrat de travail avait été rompu au cours de l'année 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que de rappels de salaires et de congés payés ; pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, l'arrêt énonce que le contrat de travail a été rompu dans des conditions incertaines qui ne permettent pas de déterminer qui a pris l'initiative de cette rupture, entre la salariée qui se prétend licencié et son employeur qui la prétend démissionnaire ; qu'en l'espèce, la salariée ne rapporte pas la preuve du licenciement qu'elle allègue ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement ; Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme Blondeau de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure