HEURES
SUPPLEMENTAIRES
PREUVE
-TRANSPORTS
Feuilles d'enregistrement
- Durée de conservation par l'employeur
C.A. Paris (18e
ch. sect. D) 24 janvier 2000 Sté Roverc'h c/Fantini
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Il résulte de
l'article L.212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif
à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur
doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés par le salarié.
L'action en paiement
du salaire se prescrivant par cinq ans dans les transports routiers,
l'employeur ne saurait invoquer l'article 14-2 du règlement CEE
n° 3821/85 du 20 décembre 1985, qui fait obligation de conserver
les feuilles d'enregistrement du travail durant au moins un an, pour
justifier leur non conservation au-delà de cette période,
dès lors que ce
délai constitutif d'un simple minimum
n'est pas contraire aux dispositions de droit interne.
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HEURES
SUPPLEMENTAIRES
PREUVE
-TRANSPORTS
Feuilles d'enregistrement
- Durée de conservation par l'employeur
CASS. soc. 25/03/97
arrêt n° 1397 D
pourvoi n° R 94-42.066
M. M. Maurice Jabiol
c/M. Maurice Vinatier
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Lorsqu'un
salarié conducteur réclame un rappel de salaires et éléments
accessoires sur 5 ans, le juge ne peut lui opposer qu'il n'est pas possible
de déterminer le montant des sommes dues, si l'employeur n'a
pas conservé les disques au-delà du délai minimal
d'un an.
"...attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce
que l'expert commis par une précédente décision,
a fait un calcul des sommes dues d'après une base théorique,
en ignorant l'emploi du temps réel de M. Jabiol, lequel n'aurait
pu être reconstitué qu'à partir des disques contrôlographes
que l'employeur a détruits ; que cette attitude de l'employeur
n'est pas condamnable puisqu'il a respecté le délai d'un
an pour conserver ces documents ; que, de plus, M. Jabiol aurait pu,
ce qu'il n'a pas fait, demander photocopie des disques avant que ceux-ci
ne soient détruits ; qu'entendu par les gendarmes, M. Vinatier
avait certes reconnu ne pas payer son salarié selon la convention
collective ; que cependant, faute de connaître la durée
exacte du travail de M. Jabiol, et dans la mesure où cette durée
n'était pas fixe, il est impossible de déterminer le montant
du rappel de rémunération dû au salarié ;
Attendu, cependant, que le litige impliquant que soit déterminé
le nombre réel des heures de travail accomplies par le salarié,
il appartenait aux juges du fond, conformément aux dispositions
de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, de rechercher tous les éléments
de preuve que l'employeur était tenu de leur fournir, de nature
à leur permettre de vérifier les horaires effectivement
réalisés par le salarié ;
Qu'en se bornant à affirmer, au vu des seuls éléments
fournis par le salarié, qu'il était impossible de connaître
ses horaires réels, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue
de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; CASSE..." |
HEURES
SUPPLEMENTAIRES
Nécessité
d'un travail effectif, commandé par l'employeur
Cass. Soc. 9/03/99
N° 96-44.080 M. Vidalenc c/consorts Pailler (C.A. Paris 26/06/96) |
Seul un travail commandé
par l'employeur est susceptible d'être qualifié de
travail effectif ;
la seule circonstance qu'un
salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait
et pendant laquelle il n'est pas allégué qu'il restait
à la disposition permanente de son employeur, ne lui permet
pas de se prévaloir d'heures supplémentaires.
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