ESSAI - CCN PREVOYANT UN MOIS -

Dépassement prévu au contrat

Cass. soc. 22/10/91 arrêt n° 3387 pourvoi n° 89-44.727 Sarl Ambulances Lebaron c/M. Denis WIRSUM et autres

L'employeur exposait que la durée de 2 mois était conforme à un usage de l'entreprise et de la profession et les salariés " étaient informés préalablement à leur embauche que la période d'essai était de 2 mois, le renouvellement s'opérant par tacite reconduction ".


...Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que la période d'essai prévue dans la convention collective nationale des transports routiers était de 1 mois, qu'elle en a déduit à bon droit que les parties ne pouvaient convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par une convention collective, que le moyen n'est pas fondé.

ESSAI - PROLONGATION

Temps d'absence du salarié

Cass. Soc. 26/10/99 n° 4035 D David Mercier c/ Eurl Laboratoires Induscol Phytagri

La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié.

Une cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié s'était absenté deux jours pour subir les épreuves de sélection du service national et qui avait pris trois jours de congé pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise, a pu :

  • décider que la rupture du contrat de travail du salarié intéressé était intervenue en période d'essai
  • et le débouter de sa demande en paiement de dommages intérêts.

ESSAI -

TEST PROFESSIONNEL

Constitue un test professionnel la conduite d'un car de l'entreprise destiné au transport d'élèves vide de passagers, en présence du chauffeur habituel et ceci pendant quelques heures seulement durant deux mois

Cass. soc. 4 janv. 2000 n° 97-41.154 Henry c/SARL Coulet Fils

Une personne a conduit un car : plusieurs heures par jour, étalées sur une durée de deux mois ; l'intéressée soutient qu'il s'agissait d'une période d'essai et non, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, d'une période de test professionnel. Aucun écrit n'avait été signé par les parties et, s'il était donc admis que la période correspondait à un essai, le contrat, en l'absence d'écrit, devrait être qualifié en contrat à durée indéterminée.

Pour rejeter le pourvoi de la partie qui s'exprimait à titre de salarié, la Cour de cassation retient à son tour qu'elle " n'avait conduit un car de l'entreprise destiné au transport d'élèves que vide de passagers, en présence du chauffeur habituel et ceci pendant quelques heures seulement… " ;

dès lors, les prestations (qui ont été rémunérées) constituaient un test professionnel et non une période de travail, cette dernière impliquant que l'intéressée soit placée dans des conditions normales d'emploi.

Le critère de distinction entre la période d'essai et la période de test semble donc tenir aux conditions d'exécution de la prestation alors que la rémunération, qui était en l'espèce une indemnisation, ne joue aucun rôle.

Nota bene : Toutes les conditions d'exécution de la prestation ne sont pas à placer sur le même plan ; en effet, la présence du chauffeur habituel n'est pas un élément déterminant, puisqu'il existe des contrats de travail ayant notamment pour objet la formation du salarié, tel le contrat d'apprentissage.