DISCRIMINATION - Charge de la preuve

1/ Cass. soc., 29 oct. 1996

2/ Cass. soc. 23 nov. 1999

1/ le principe « à travail égal, salaire égal » s'applique entre les hommes et les femmes (cf. article L.140-2 du CT), mais également entre salariés du même sexe

2/ il appartient à l'employeur, lorsque le salarié invoque une discrimination, de démontrer que la différence de situation est imputable à des éléments objectifs et non à un traitement discriminatoire à propos d’une discrimination sexuelle

DISCRIMINATION - Activités syndicales

 

Cass. soc. 28/03/2000 G. Fluchère et autres c/SNCF arrêt n° 1027 P + B

Cass. soc. 04/07/2000 n° 98-43.285 Sté Verdome c/M. Gisber

Il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement.

Il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situations constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat.

IDEM plus : lorsque l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que la situation professionnelle du salarié est la seule cause de la disparité constatée, l'absence de promotion de ce dernier est liée à son appartenance syndicale.

DISCRIMINATION - Charge de la preuve

 

Cass. Soc. 10/10/2000 Sté L'Oréal c/M. Ouassini Hanafi

pourvoi n° N 98-41.389 arrêt n° 3704 F S-P

…il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu, dès lors, qu'en décidant que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles, eu égard à ses compétences et aux compétences des salariés ayant bénéficié du passage direct au coefficient supérieur, la gratification servie au salarié n'était que partielle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE, condamne la société L'Oréal aux dépens