CDD
- REQUALIFICATION - AGS
Le droit de l'AGS à
demander la requalification du contrat à durée déterminée
Cass. soc. 15/06/99 n°
96-43.750 Bauland mandataire - liquidateur de la société Euroconcept
corporation c/Penet, AGS et autres
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L'Assurance Garantie
des Salaires est régie selon des règles propres, tant en ce qui concerne
la procédure à suivre que le principe et l'étendue de sa garantie
(art. L.143-11-1 CT) ;
la Cour de cassation
en a déduit que "
l'AGS peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions régissant
le contrat à durée déterminée pour demander la requalification ".
Cass. soc. 12/04/95 n°91-41.170
La chambre sociale
vient d'admettre que lorsque l'AGS, en vertu de ce droit propre
à contester le principe et l'étendue de sa garantie, a obtenu
la requalification de son contrat, celle-ci est opposable à tous,
y compris au salarié. Cass. soc. 15/06/99 n°96-43.750
Cette solution
vient confirmer le principe de substitution de l'AGS dans les droits
du salarié créancier et montre également les limites de ces droits
: puisque l'AGS peut ainsi s'opposer au principe de la " requalification
dans le seul souci du salarié ".
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CDD
- REQUALIFICATION MENTIONS OBLIGATOIRES
Précisions
quant aux sanctions de la violation des règles de forme
Cass. Soc.
26/10/99 n° 97-42.255 Lebrun c/ Association Notre Dame de Liéru
et même jour n° 97-40.894 Martin c/ Société Cerp
Rhin-Rhône
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L'article L.122-3-1 du
CT précise qu'un CDD doit comporter, outre la définition
précise de son motif, des mentions obligatoires et à
défaut de celles-ci le contrat est réputé conclu
à durée déterminée ; la formulation de
cette sanction posait un problème dans les cas dissociables
d'absence ou d'imprécision des mentions exigées.
La Cour de cassation
précise que, lorsque la mention obligatoire a pour objet
de compléter la définition du motif de recours, l'omission
de celle-ci est sanctionnée par la requalification ; en
revanche, si la mention a pour seul objet l'information du salarié,
la requalification ne peut être prononcée.
Ainsi, n'est pas soumise
à la requalification : l'omission de la mention de la convention
collective applicable (premier arrêt) ; par contre, est réputé
de manière irréfragable à durée indéterminée
le contrat conclu en remplacement d'un salarié, si la qualification
du salarié remplacé n'est pas mentionnée (second
arrêt).
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CDD
-
RUPTURE
ANTICIPEE - DEMISSION
Le
contrat à durée déterminée ne peut être
rompu de manière anticipée par une démission
Cass. Soc.
5/01/99 arrêt n° 32 P pourvoi n° 97-40.261
La Greca
c/ Sté Intermarché Sté Marjean
dans
le même sens :
Cass. soc.
19/05/99 pourvoi nº 97-40.350 arrêt nº 2326 D
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M. La Greca a été
engagé le 10 janvier 1994 par la société Marjean
en qualité de pompiste dans le cadre d'un contrat à
durée déterminée de 6 mois à temps partiel
pour le remplacement d'un salarié en congés ; à
la suite d'une réorganisation des horaires, il a cessé
de se présenter à son poste de travail du 14 au 19 février
1994 ; il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement
: de dommages et intérêts au titre de la rupture de son
contrat de travail, d'une indemnité de précarité
et de rappels de salaires et de congés payés ;
pour débouter M. La Greca
de ses demandes, le jugement attaqué énonce que le 12
février le salarié s'est présenté au bureau
du personnel afin de connaître ses nouveaux horaires de travail
; il ne s'est pas présenté à son poste de travail
du 14 au 19 février ; il a réclamé à son
employeur son solde de tout compte et le motif de son licenciement
; il n'a pas répondu à la société qui
lui demandait les motifs de son absence et a porté, pour toute
réponse, le litige devant le conseil de prud'hommes ; il y
a eu lieu de considérer que la rupture du contrat de travail
est imputable au salarié et s'analyse en une démission
;
attendu, cependant, qu'aux termes
de l'article L.122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties,
le contrat à durée déterminée ne peut
être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas
de faute grave de l'une ou l'autre partie ou de force majeure ;
qu'en statuant comme il l'a fait,
alors que le contrat à durée déterminée
ne peut être rompu de manière anticipée par une
démission, le conseil de prud'hommes a violé le
texte susvisé.
Par ces motifs CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20/11/95 par le
conseil de prud'hommes de Douai.
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CDD
- RUPTURE ANTICIPEE - OBJET DU RECOURS ATTEINT Lorsque
la formation d'un salarié en contrat de qualification s'achève
avant la fin du contrat, peut-on le contraindre à poursuivre
le CDD jusqu'au terme ? (puisqu'il ne peut être rompu sauf pour
faute grave, rupture d'un commun accord ou force majeure). Peut-on
contraindre l'employeur à verser le SMIC ou le minimum conventionnel
dès l'obtention du diplôme ?
Cass.
Soc. 20/10/98 n° 96-41.687 P+B Société
Château Lemoine c/ Mlle Martinez
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...attendu
que le contrat de qualification implique une rémunération
inférieure au SMIC qui n'est justifiée que dans la période
de formation du salarié ;
que
lorsque la formation est achevée par l'obtention du diplôme,
le salarié est en droit d'obtenir le SMIC ou le salaire minimum
conventionnel ;
et
attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Melle M. avait
obtenu dès le 31 janvier 1992 le diplôme sanctionnant
l'acquisition de la formation professionnelle objet du contrat de
qualification,
a
exactement décidé que la salariée était
fondée à refuser de poursuivre l'exécution du
contrat.
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CDD
- SAISON
Le caractère
saisonnier de l'activité d'exploitation de la Tour Eiffel autorise
le recours au contrat à durée déterminée
Cass. Soc.
12/10/99 n° 97-40.915
SNETE c/
Gimbert
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L'article L. 122-1 du
CT édicte les prescriptions générales de recours
au CDD qui, en aucun cas, ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement
un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise
; ces principes se cumulent avec le respect d'une liste limitative
énumérant les cas autorisés.
Un CDD peut être
conclu pour les emplois à caractère saisonnier (art.
L.122-1-1, 3°) à terme précis ou imprécis et
a pour échéance la fin de la saison.
Selon une circulaire
du 30 octobre 1990, les travaux saisonniers sont ceux qui appelés
à se répéter chaque année, en fonction
du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui
sont effectués pour une entreprise dont l'activité
obéit aux mêmes variations ; les secteurs d'activités
à variation saisonnière sont essentiellement l'agriculture,
l'industrie agro-alimentaire et le tourisme.
La Cour de cassation
a ainsi validé le recrutement d'une caissière par plusieurs
CDD conclus par la société d'exploitation de la Tour
Eiffel couvrant les 5 ou 6 mois de l'année pendant lesquels
la Tour recevait le plus grand nombre de visiteurs.
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CONTRAT
EMPLOI-SOLIDARITE
(C.E.S.)
Définition
- Objet - Conséquence
1/ CASS. Soc.
16/03/99 n° 97-40.271 et 97-44.137 France Télécom c/Mme Lancelot et
autres (C.A. Paris 20/11/96 et 27/06/97)
2/ CASS. Soc.
16/03/99 n° 97-40.768 Université René Descartes c/M. Birnbaum (C.A.
Paris 24/01/97)
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1/
Les contrats emploi-solidarité sont, en vertu des articles L.322-4-7
et L.322-4-8 du CT et de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990, des
contrats de droit privé.
Il en résulte
que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des
tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité
des conventions passées entre l'Etat et l'employeur une cour d'appel
n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité
de ces conventions devant la juridiction administrative.
2/ Les CES sont
réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus
avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales
de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif
et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public
en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes
et personnes morales avec l'Etat.
S'ils constituent
des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour
objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs
non satisfaits. Il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime
de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés
pour des emplois liés à l'activité normale et permanente
des collectivités, organismes et personnes morales concernés.
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CONVENTION
COLLECTIVE - CHAMP D'APPLICATION - RATTACHEMENT PROFESSIONNEL
La rigueur de l'application
distributive de conventions collectives dans une même entreprise
Cass. soc. 5/10/99 n° 97-16.995
Filpac CGT et syndicat CGT Carnaud BMI Laon c/ Société CMB alimentaire
BMI
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L'exercice d'activités
multiples dans une entreprise peut permettre une application de plusieurs
conventions collectives. Cette possibilité exige que l'on soit certain
que les salariés, à qui serait appliquée une convention collective
distincte de celle applicable à l'activité principale de l'entreprise,
exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité
autonome. Lorsqu'une même entreprise exerce plusieurs activités, la
Cour de cassation impose de rechercher l'activité principale de l'entreprise
(Cass. soc. 6/12/95 n° 92-41.230).
Toutefois, " dans
l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée
dans un centre d'activités autonome ", la Cour de cassation
admet la possibilité de l'application d'une pluralité de conventions
collectives dans une même entreprise. Ainsi, chaque catégorie de salariés
peut bénéficier de la convention qui lui est propre. Cette possibilité
suppose, en outre, que l'employeur soit lié par chaque convention
collective, ce qui résulte le plus souvent du caractère étendu ou
élargi des conventions ou accords en cause.
L'exercice d'une
activité autonome se caractérise par une activité distincte ne
constituant pas une activité accessoire à l'activité principale,
même si elle peut entretenir certains liens avec celle-ci. L'autonomie
du centre d'activité se caractérise par les conditions matérielles
d'exercice de l'activité en cause et non plus par la seule existence
d'un établissement distinct. Ainsi, ont pu caractériser l'existence
d'une activité autonome nettement différenciée, exercée dans un centre
d'activité autonome, et justifiant une application distributive de
conventions collectives :
* l'activité de vente
au détail de chaussures dans un magasin exploité par une société ayant
comme activité principale la vente en gros (Cass. soc. 21/03/90 n° 86-45.490)
; l'activité de restauration appartenant à une entreprise de commerce
de viandes en gros (Cass. soc. 23/02/94 n° 90-45.100) ;
* l'activité d'un
atelier de salaison appartenant à une boutique de vente au détail
de boucherie-charcuterie (Cass. soc. 9/10/96 n° 93-42.322).
En revanche, ne
peut être considéré comme bénéficiant de cette autonomie, l'atelier
d'imprimerie d'une entreprise soumise à la CCN de la métallurgie :
" ni les mentions
des contrats de travail des salariés ou le souci de la direction de
prendre en compte les problèmes particuliers de l'atelier d'imprimerie,
ni la formation ou la capacité professionnelle distinctes des salariés
travaillant dans cet atelier ne suffisaient à caractériser l'exercice
d'une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome
".
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CONVENTION
COLLECTIVE -
FORME
- PORTEE
Une
décision unilatérale d'un groupement d'employeurs constitue une recommandation
patronale qui s'impose à tous ses adhérents
CASS. Soc. 29/06/99 Fumeron c/Aksan nE99-44.348
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Attendu
que, selon le moyen, d'une part, en principe, une recommandation patronale
ne présente qu'un caractère incitatif et non impératif ; que ne donne
pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui affirme
que l'application d'une recommandation patronale s'impose à l'employeur
aux seuls motifs, d'une part, que celui-ci est adhérent des organisations
patronales qui ont signé la recommandation qui a fait l'objet d'une
diffusion générale à l'ensemble des entreprises adhérentes...
...Mais
attendu que constitue une recommandation patronale une décision
unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui
s'impose à tous ses adhérents ;
Et
attendu que le conseil de prud'hommes, qui, analysant la déclaration
litigieuse... a exactement décidé qu'elle avait un caractère obligatoire
et constituait une recommandation patronale ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Par
ces motifs : REJETTE le pourvoi
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