CDD - REQUALIFICATION - AGS

Le droit de l'AGS à demander la requalification du contrat à durée déterminée

Cass. soc. 15/06/99 n° 96-43.750 Bauland mandataire - liquidateur de la société Euroconcept corporation c/Penet, AGS et autres

L'Assurance Garantie des Salaires est régie selon des règles propres, tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de sa garantie (art. L.143-11-1 CT) ;

la Cour de cassation en a déduit que " l'AGS peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions régissant le contrat à durée déterminée pour demander la requalification ". Cass. soc. 12/04/95 n°91-41.170

 

La chambre sociale vient d'admettre que lorsque l'AGS, en vertu de ce droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, a obtenu la requalification de son contrat, celle-ci est opposable à tous, y compris au salarié. Cass. soc. 15/06/99 n°96-43.750

Cette solution vient confirmer le principe de substitution de l'AGS dans les droits du salarié créancier et montre également les limites de ces droits : puisque l'AGS peut ainsi s'opposer au principe de la " requalification dans le seul souci du salarié ".

CDD - REQUALIFICATION MENTIONS OBLIGATOIRES

Précisions quant aux sanctions de la violation des règles de forme

Cass. Soc. 26/10/99 n° 97-42.255 Lebrun c/ Association Notre Dame de Liéru et même jour n° 97-40.894 Martin c/ Société Cerp Rhin-Rhône

L'article L.122-3-1 du CT précise qu'un CDD doit comporter, outre la définition précise de son motif, des mentions obligatoires et à défaut de celles-ci le contrat est réputé conclu à durée déterminée ; la formulation de cette sanction posait un problème dans les cas dissociables d'absence ou d'imprécision des mentions exigées.

 

La Cour de cassation précise que, lorsque la mention obligatoire a pour objet de compléter la définition du motif de recours, l'omission de celle-ci est sanctionnée par la requalification ; en revanche, si la mention a pour seul objet l'information du salarié, la requalification ne peut être prononcée.

Ainsi, n'est pas soumise à la requalification : l'omission de la mention de la convention collective applicable (premier arrêt) ; par contre, est réputé de manière irréfragable à durée indéterminée le contrat conclu en remplacement d'un salarié, si la qualification du salarié remplacé n'est pas mentionnée (second arrêt).

CDD -

RUPTURE ANTICIPEE - DEMISSION

Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission

Cass. Soc. 5/01/99 arrêt n° 32 P pourvoi n° 97-40.261

La Greca c/ Sté Intermarché Sté Marjean

dans le même sens :

Cass. soc. 19/05/99 pourvoi nº 97-40.350 arrêt nº 2326 D

M. La Greca a été engagé le 10 janvier 1994 par la société Marjean en qualité de pompiste dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps partiel pour le remplacement d'un salarié en congés ; à la suite d'une réorganisation des horaires, il a cessé de se présenter à son poste de travail du 14 au 19 février 1994 ; il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement : de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, d'une indemnité de précarité et de rappels de salaires et de congés payés ;

pour débouter M. La Greca de ses demandes, le jugement attaqué énonce que le 12 février le salarié s'est présenté au bureau du personnel afin de connaître ses nouveaux horaires de travail ; il ne s'est pas présenté à son poste de travail du 14 au 19 février ; il a réclamé à son employeur son solde de tout compte et le motif de son licenciement ; il n'a pas répondu à la société qui lui demandait les motifs de son absence et a porté, pour toute réponse, le litige devant le conseil de prud'hommes ; il y a eu lieu de considérer que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié et s'analyse en une démission ;

attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie ou de force majeure ;

qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

Par ces motifs CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20/11/95 par le conseil de prud'hommes de Douai.

CDD - RUPTURE ANTICIPEE - OBJET DU RECOURS ATTEINT Lorsque la formation d'un salarié en contrat de qualification s'achève avant la fin du contrat, peut-on le contraindre à poursuivre le CDD jusqu'au terme ? (puisqu'il ne peut être rompu sauf pour faute grave, rupture d'un commun accord ou force majeure). Peut-on contraindre l'employeur à verser le SMIC ou le minimum conventionnel dès l'obtention du diplôme ?

Cass. Soc. 20/10/98 n° 96-41.687 P+B Société Château Lemoine c/ Mlle Martinez

...attendu que le contrat de qualification implique une rémunération inférieure au SMIC qui n'est justifiée que dans la période de formation du salarié ;

que lorsque la formation est achevée par l'obtention du diplôme, le salarié est en droit d'obtenir le SMIC ou le salaire minimum conventionnel ;

et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Melle M. avait obtenu dès le 31 janvier 1992 le diplôme sanctionnant l'acquisition de la formation professionnelle objet du contrat de qualification,

a exactement décidé que la salariée était fondée à refuser de poursuivre l'exécution du contrat.

CDD - SAISON

Le caractère saisonnier de l'activité d'exploitation de la Tour Eiffel autorise le recours au contrat à durée déterminée

Cass. Soc. 12/10/99 n° 97-40.915

SNETE c/ Gimbert

L'article L. 122-1 du CT édicte les prescriptions générales de recours au CDD qui, en aucun cas, ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; ces principes se cumulent avec le respect d'une liste limitative énumérant les cas autorisés.

Un CDD peut être conclu pour les emplois à caractère saisonnier (art. L.122-1-1, 3°) à terme précis ou imprécis et a pour échéance la fin de la saison.

Selon une circulaire du 30 octobre 1990, les travaux saisonniers sont ceux qui appelés à se répéter chaque année, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations ; les secteurs d'activités à variation saisonnière sont essentiellement l'agriculture, l'industrie agro-alimentaire et le tourisme.

La Cour de cassation a ainsi validé le recrutement d'une caissière par plusieurs CDD conclus par la société d'exploitation de la Tour Eiffel couvrant les 5 ou 6 mois de l'année pendant lesquels la Tour recevait le plus grand nombre de visiteurs.

CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITE

(C.E.S.)

Définition - Objet - Conséquence

1/ CASS. Soc. 16/03/99 n° 97-40.271 et 97-44.137 France Télécom c/Mme Lancelot et autres (C.A. Paris 20/11/96 et 27/06/97)

2/ CASS. Soc. 16/03/99 n° 97-40.768 Université René Descartes c/M. Birnbaum (C.A. Paris 24/01/97)

1/ Les contrats emploi-solidarité sont, en vertu des articles L.322-4-7 et L.322-4-8 du CT et de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990, des contrats de droit privé.

Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur une cour d'appel n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative.

 

2/ Les CES sont réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales avec l'Etat.

S'ils constituent des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. Il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés.

CONVENTION COLLECTIVE - CHAMP D'APPLICATION - RATTACHEMENT PROFESSIONNEL

 

La rigueur de l'application distributive de conventions collectives dans une même entreprise

 

Cass. soc. 5/10/99 n° 97-16.995 Filpac CGT et syndicat CGT Carnaud BMI Laon c/ Société CMB alimentaire BMI

L'exercice d'activités multiples dans une entreprise peut permettre une application de plusieurs conventions collectives. Cette possibilité exige que l'on soit certain que les salariés, à qui serait appliquée une convention collective distincte de celle applicable à l'activité principale de l'entreprise, exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. Lorsqu'une même entreprise exerce plusieurs activités, la Cour de cassation impose de rechercher l'activité principale de l'entreprise (Cass. soc. 6/12/95 n° 92-41.230).

Toutefois, " dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activités autonome ", la Cour de cassation admet la possibilité de l'application d'une pluralité de conventions collectives dans une même entreprise. Ainsi, chaque catégorie de salariés peut bénéficier de la convention qui lui est propre. Cette possibilité suppose, en outre, que l'employeur soit lié par chaque convention collective, ce qui résulte le plus souvent du caractère étendu ou élargi des conventions ou accords en cause.

L'exercice d'une activité autonome se caractérise par une activité distincte ne constituant pas une activité accessoire à l'activité principale, même si elle peut entretenir certains liens avec celle-ci. L'autonomie du centre d'activité se caractérise par les conditions matérielles d'exercice de l'activité en cause et non plus par la seule existence d'un établissement distinct. Ainsi, ont pu caractériser l'existence d'une activité autonome nettement différenciée, exercée dans un centre d'activité autonome, et justifiant une application distributive de conventions collectives :

* l'activité de vente au détail de chaussures dans un magasin exploité par une société ayant comme activité principale la vente en gros (Cass. soc. 21/03/90 n° 86-45.490) ; l'activité de restauration appartenant à une entreprise de commerce de viandes en gros (Cass. soc. 23/02/94 n° 90-45.100) ;

* l'activité d'un atelier de salaison appartenant à une boutique de vente au détail de boucherie-charcuterie (Cass. soc. 9/10/96 n° 93-42.322).

En revanche, ne peut être considéré comme bénéficiant de cette autonomie, l'atelier d'imprimerie d'une entreprise soumise à la CCN de la métallurgie : " ni les mentions des contrats de travail des salariés ou le souci de la direction de prendre en compte les problèmes particuliers de l'atelier d'imprimerie, ni la formation ou la capacité professionnelle distinctes des salariés travaillant dans cet atelier ne suffisaient à caractériser l'exercice d'une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ".

CONVENTION COLLECTIVE -

FORME - PORTEE

Une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs constitue une recommandation patronale qui s'impose à tous ses adhérents

CASS. Soc. 29/06/99 Fumeron c/Aksan nE99-44.348

Attendu que, selon le moyen, d'une part, en principe, une recommandation patronale ne présente qu'un caractère incitatif et non impératif ; que ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui affirme que l'application d'une recommandation patronale s'impose à l'employeur aux seuls motifs, d'une part, que celui-ci est adhérent des organisations patronales qui ont signé la recommandation qui a fait l'objet d'une diffusion générale à l'ensemble des entreprises adhérentes...

...Mais attendu que constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui, analysant la déclaration litigieuse... a exactement décidé qu'elle avait un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : REJETTE le pourvoi