ACCIDENT
du
TRAVAIL
INDEMNITE
SPECIALE DE PREAVIS - CALCUL
L'indemnité
spéciale de préavis doit être calculée
en fonction de la durée du préavis légal
Cass. Soc.
12/07/99 n° 97-43.641
Association
départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence
et des adultes en difficulté c/ Porte
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La rupture du contrat
de travail à l'issue des périodes de suspension du contrat
à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale
de préavis d'un montant égal à l'indemnité
compensatrice de préavis prévue par l'article L.122-8
du Code du travail bien que le préavis ne soit pas exécuté
en raison de l'inaptitude physique du salarié (art. L.122-32-6
C. trav.).
La question se pose alors
de savoir si cette indemnité doit être calculée
en fonction de la durée du préavis conventionnel ou
du préavis légal.
La Cour d'appel avait
retenu la durée du préavis conventionnel selon un raisonnement
qui paraissait logique : si l'article L.122-32-6 prévoit que
l'indemnité spéciale de préavis doit être
d'un montant égal à l'indemnité prévue
par l'article L.122-8, l'article L.122-6 auquel il est fait référence
dispose que le salarié dont l'ancienneté est supérieure
à deux ans ne bénéficie d'un délai congé
de deux mois qu'à défaut de dispositions conventionnelles
ou contractuelles plus favorables.
En l'espèce, la
convention collective prévoyait un délai congé
d'une durée de 6 mois, la Cour d'appel avait donc décidé
que le salarié avait droit à une indemnité spéciale
de préavis correspondant à 6 mois de salaires.
L'arrêt est cassé,
l'indemnité compensatrice de préavis doit être
calculée en fonction du préavis légal.
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ANCIENNETE
- L122-12
Reprise des salariés
sous condition - Opposabilité au salarié (non)
Cass. Soc. 10/10/2000 n° 98-42.189
Sté de Confection industrielle de Dompierre c/Mme Guillet |
La cour d'appel,
qui a fait ressortir que le salarié n'avait renoncé
à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds
de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la
juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté
des salariés dont les contrats de travail lui étaient
transmis, a pu décider, alors que les seules conditions
unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise
de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger,
à l'égard des salariés dont les contrats de travail
se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public
de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le
bénéfice de son ancienneté était resté
acquis à l'intéressé.
REJET
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ASTREINTE
-
Travail
effectif - Salarié restant en permanence à
la disposition de l'employeur
Cass. Soc.
18/07/2000 Epoux Fromont c/Sté Total raffinage distribution
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Constitue
un travail effectif, au sens de l'article L.212-4 du Code du
travail, le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles
;
constitue,
par contre, une astreinte et non un travail effectif une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition
permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer
à son domicile ou à proximité afin d'être
en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise,
la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif.
Ne
donne pas de base légale à sa décision une cour
d'appel qui ne recherche pas si des salariés ont été
amenés pendant leur temps d'astreinte à effectuer des
interventions constitutives d'un temps de travail effectif qui devait
être rémunéré comme tel.
CASSE
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