Le Conseil d’État a partiellement annulé le décret du 31/01/00 fixant le contingent d’heures supplémentaires

 

Une décision du Conseil d’État, n° 219.567 du 28/03/2001 (CFDT et autres), a modifié le décret n° 2000–82, qui, en application de la loi n° 2000–37 du 19/01/00, a fixé le contingent d’heures supplémentaires ;

le décret n’étant annulé qu’en tant qu’il ne fixe pas le contingent d’heures supplémentaires applicable aux cadres de la catégorie intermédiaire (Code Trav. art. L. 212–15–3) qui n’ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle ".

 

 

Ø Les textes concernés

La loi du 19/01/00 a introduit des modalités spécifiques de décompte de la durée du travail des cadres en distinguant trois catégories de cadres :

 

 

Ø La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État avait été saisi par plusieurs syndicats de la question de savoir si cette limitation du champ d’application du contingent était légale.

 

S’appuyant sur l’ensemble des dispositions nouvelles relatives à la durée du travail et sur les travaux préparatoires à la loi du 19/01/00 qui les éclairent, le Conseil d’État a souligné que le législateur n’avait pas entendu exclure par principe les cadres de la catégorie intermédiaire (Code Trav. Art. L. 212–15–3) des dispositions relatives à la durée du travail et notamment de celles qui découlent de l’existence d’un contingent annuel d’heures supplémentaires ;

qu’il a cependant autorisé le pouvoir réglementaire à réserver à cette catégorie intermédiaire de cadres un traitement différent de celui appliqué aux autres salariés, et notamment aux cadres intégrés (Code Trav. Art. L. 212–15–2), pour tenir compte des règles particulières auxquelles il les a soumis.

 

Au nombre de ces particularités figure en premier lieu la possibilité de fixer la durée du travail par une convention de forfait établie, sur une base annuelle, en jours ;

cette possibilité conduit, d’une part, à écarter pour les cadres de la catégorie intermédiaire l’application de la durée légale de 35 heures par semaine et implique, d’autre part, que seul le nombre de jours travaillés soit décompté.

 

Ces particularités interdisent d’appliquer à ces cadres un contingent d’heures supplémentaires exprimé en heures.

 

Une deuxième particularité résulte du fait que le législateur a subordonné la signature de conventions de forfait annuel en heures à la condition qu’elle ait été prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise, et donc laissé le soin à cette convention cadre de fixer elle–même le régime applicable aux cadres de la catégorie intermédiaire concernés (durée annuelle du travail maximale, contreparties, notamment en termes de rémunération et de congés).

 

La troisième particularité, qui distingue les cadres de la catégorie intermédiaire des cadres intégrés, provient de ce que les premiers disposent d’une certaine latitude dans la détermination de leurs propres horaires et peuvent donc, eu égard à cette différence de situation, être soumis à un contingent d’heures supplémentaires différent de celui applicable aux autres salariés.

 

Selon le Conseil d’État, le pouvoir réglementaire ne pouvait donc se borner à fixer un contingent d’heures supplémentaires applicable aux seuls salariés et cadres intégrés.

 

Il lui appartenait aussi de déterminer, dans le décret attaqué, le contingent d’heures supplémentaires applicable à ceux des cadres de la catégorie intermédiaire qui, soit n’ont pas signé de convention individuelle de forfait, soit sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

 

 

Ø Portée de l’annulation

Aucune conséquence pratique de cette décision en ce qui concerne les cadres de la catégorie intermédiaire ou cadres "autonomes" régis par des conventions de forfait établies en jours sur une base annuelle.

 

Pour ces cadres, en effet, est seul pris en compte le nombre de jours travaillés sur l’année. Ils sont exclus de tout décompte horaire hebdomadaire et ne peuvent donc être concernés par un contingent d’heures supplémentaires exprimé en heures.

 

En revanche, pour les cadres de la catégorie intermédiaire soumis à un forfait en heures, cette décision a pour effet de les intégrer dans le champ d’application des contingents définis par le décret du 31/01/00, aussi longtemps que le Gouvernement n’aura pas déterminé par un nouveau décret un contingent spécifique applicable à cette catégorie de cadres.