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Aux termes de l'art.
2044, c. civ., " la transaction est un contrat par lequel les parties
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître
" ; elle permet donc de régler de manière définitive les conséquences
: de l'exécution antérieure ou de la rupture d'un contrat de travail,
par des concessions de chacune des parties.
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Validité
subordonnée aux conditions de droit commun des contrats
La transaction doit être conclue par des parties ayant
le pouvoir de transiger, dont le consentement est exempt
de tous vices, et elle doit avoir un objet ou une cause licite.
La transaction a l'autorité de chose jugée en dernier ressort et ne
peut être attaquée ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de
lésion ; elle peut cependant être annulée lorsqu'il y a erreur sur la
personne ou sur l'objet de la contestation et dans tous les cas où il
y a dol ou violence (C. civ., art. 2053) :
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l'erreur sur la personne peut se rencontrer lorsque l'identité véritable
de l'employeur est difficile à déterminer, compte tenu de mutations
successives du salarié au sein d'un groupe de sociétés ou de la mise
à disposition d'un salarié auprès d'une autre entreprise
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l'erreur sur l'objet peut porter sur la nature et l'étendue du litige
que la transaction a pour but de résoudre, mais pas sur l'amplitude
des accommodements auxquels les parties se sont résolues. Ainsi, peut
être annulée pour erreur sur l'objet : la transaction conclue sur la
croyance commune que seule l'indemnité légale de licenciement pouvait
être réclamée par le salarié, alors que la rupture du contrat pour cause
médicale d'inaptitude ouvrait droit au bénéfice d'une indemnité conventionnelle
(Cass. Soc. 28/11/98 n° 95-43.523).
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Le dol peut résulter de manœuvres destinées à tromper l'autre partie
et sans lesquelles celle-ci n'aurait pas contracté ; il en est ainsi
du fait, pour un employeur, de fournir des informations erronées sur
le caractère non imposable de la majoration de l'indemnité conventionnelle
de licenciement (Cass. Soc. 7/06/95 n° 91-44.294). Quant à la violence,
elle doit être suffisamment grave pour avoir contraint au consentement
; elle a été reconnue en faveur d'une hôtesse d'accueil, sortit manifestement
traumatisée d'un entretien, qui avait conclu une transaction 3 jours
après sous l'effet d'une contrainte morale (Cass. Soc. 28/10/97 n° 94-44.916).
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Conditions
spécifiques à la transaction
Trois
éléments sont nécessaires : |
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l)
une situation litigieuse, opposant des prétentions différentes quant
à l'existence, à l'étendue, aux modalités ou à la mise en œuvre
des droits des parties
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ll)
l'intention des parties d'y mettre fin,
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lll)
des concessions
réciproques sur tous droits, actions et prétentions soumis
à la seule liberté contractuelle, mais dans la limite des règles d'ordre
public ; l'équilibre des concessions n'est pas une condition de validité
de la transaction, toutefois celles-ci ne peuvent pas être dérisoires
ou symboliques mais " appréciables ". N'est pas valable la transaction
octroyant au salarié une somme de 15 000 F, alors que l'indemnité à
laquelle il pouvait prétendre était de 12 500 F (Cass. Soc. 19/02/97
n° 95-41.207) ou la transaction par laquelle l'employeur s'engage au
paiement d'une indemnité de 6 000 F à titre de solde des comptes résultant
du contrat de travail et de sa rupture, le salarié s'engageant en contrepartie
à ne pas concurrencer la société sur un secteur géographique déterminé
pendant deux ans (Cass. Soc. 18/05/99 n° 96-44.628).
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Pour
vérifier, la Cour de cassation se base sur le motif du licenciement,
qui délimite l'étendue du litige ; dès lors, les concessions patronales
ne peuvent exister que si les motifs énoncés dans la lettre permettaient
un licenciement. En effet, l'absence de motivation interdit à l'employeur
de se fonder sur une cause réelle et sérieuse en conséquence il ne peut
consentir aucune concession en allouant une part de dommages intérêts
au salarié puisque, la rupture étant illégitime, le salarié a indiscutablement
droit à l'intégralité de la réparation du préjudice résultant de la
rupture de son contrat de travail (Cass. Soc. 27/02/96 n° 92-44.997).
De même, si la motivation n'invoque que des faits bénins, il est impossible
de considérer qu'une concession a été consentie par le paiement de tout
ou partie de l'indemnité de licenciement, malgré la faute (dite) grave
commise par le salarié, puisque les seuls faits alors retenus dans la
lettre de licenciement excluaient en eux-mêmes le caractère de gravité
et donnaient ainsi droit à l'indemnité de préavis, etc. (Cass. Soc.
6/04/99 n° 96-43.467).
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La
validité de la transaction se trouve enfin subordonnée à une condition
chronologique AVÉRÉE : elle
doit être postérieure au licenciement, d'une part parce
qu'elle est réputée faire cesser un litige né et, d'autre part, parce
que l'interlocuteur de l'employeur ne doit pas être en état de subordination
: donc ne doit plus être son salarié. Il existe bien ici une distinction
entre départ négocié (aussi appelée "résiliation conventionnelle" du
contrat de travail) et la transaction qui ne peut donc valoir, en elle-même,
accord de rupture.
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Croyant
trouver une parade à ce formalisme, certains ont utilisé la technique
de la feuille blanche expédiée par lettre recommandée :
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si les pourparlers de transaction échouent, il est encore temps de rédiger
une lettre de licenciement
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si les pourparlers réussissent, l'accusé de réception sert à faire croire
que le licenciement avait été antérieurement prononcé ;
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le but étant d'échapper à une demande de rescision de la transaction.
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Or un salarié a pu faire la preuve qu'il n'avait jamais pu être en
présence de l'employeur à la date "reconstituée" de la transaction par
rapport à celle du licenciement (antidaté), un autre salarié est allé
chercher son courrier avec un huissier… ces transactions ont été déclarées
NULLES !
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