La
forme (écrite) |
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modifiée
le 30 juillet 2000
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1.
PRINCIPE DE BASE |
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Certaines conventions collectives prévoient expressément la rédaction
d'un contrat et la Loi l'impose pour certaines relations contractuelles…
à durée déterminée
ou à temps partiel,
dans le cas d'un contrat temporaire,
d'apprentissage
ou d'insertion en alternance
;
la Loi l'impose aussi pour tout contrat passé avec un groupement d'employeurs.
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Une directive européenne du 14/10/91 a généralisé l'obligation,
pour tout employeur de la Communauté européenne, d'informer le salarié par
écrit d'un certain nombre d'éléments essentiels relatifs à la relation de
travail, cette information devant précisément porter sur les points suivants
: identité des parties, lieu de travail (ou en cas de mobilité du salarié,
siège de l'entreprise), titre du salarié (à défaut, description sommaire
du travail), date de début du travail, durée prévisible, durée du congé
payé, durée du préavis, salaire (et périodicité de son versement), durée
du travail (journalière ou hebdomadaire), intitulé de la convention collective
applicable quand elle existe |
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Selon les gouvernements français successifs, ceci n'a pas
créé en France l'obligation de rédiger un contrat (Rép. min. JO AN du 25/04/94),
puisque les précisions énumérées doivent être portées à la connaissance
du salarié par le biais de son bulletin de paie et par la copie de la déclaration
préalable d'embauche (qui lui est obligatoirement communiquée). |
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2.
CLAUSES INFLUANT SUR LES MODALITES D'EXECUTION DU TRAVAIL |
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rémunération
forfaitaire : elle prévoit que le salaire inclut d'éventuelles
heures supplémentaires quantifiées et la rémunération offerte doit être
au moins égale à celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait bénéficié
des majorations légales ; en outre, la convention de forfait ne prive pas
du droit au repos compensateur |
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obligation de résultats ou de quotas
: le salarié doit atteindre un objectif, le plus souvent en chiffre d'affaires
minimum ; cette clause est valable si les quotas fixés restent dans des
normes réalisables |
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clause d'exclusivité
dite de loyauté : elle interdit toute activité parallèle, sauf l'aide bénévole |
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discrétion et secret : la discrétion professionnelle s'impose à tous
les salariés, même en l'absence de stipulation expresse ; certains contrats
de travail précisent toutefois cette obligation, plus ou moins large selon
l'emploi occupé (tenue de fichiers, établissement de documents comptables,
responsabilité de logiciels...). |
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tenue
vestimentaire : elle se justifie pour des raisons d'hygiène, de sécurité
ou d'image de marque de l'entreprise. |
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mobilité
: cette clause devient de plus en plus usuelle, le salarié acceptant à l'avance
la modification de son lieu de travail et, en refusant la modification de
son lieu de travail le jour où elle survient, le salarié encourt le risque
de se voir licencié ; |
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certes, il percevra alors l'indemnité d'usage, mais le licenciement sera
considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse : car la mutation
du salarié, en application d'une clause de mobilité, relève du pouvoir
de direction de l'employeur et un licenciement de ce type n'est susceptible
de devenir abusif que dans deux cas :
si
les conditions dont est assortie la clause de mobilité ne sont pas respectées
: l'employeur par exemple ne dédommage pas le salarié pour son déménagement
alors que la convention collective l'y oblige
ou
si l'employeur impose une mutation brutale sans délai convenable de prévenance,
cette attitude traduisant manifestement un abus de pouvoir.
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3.
CLAUSES RELATIVES A LA SUSPENSION OU A L'INTERRUPTION DU CONTRAT |
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garantie
d'emploi, assurant au salarié la stabilité de son poste pendant une
durée définie |
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dédit-formation,
il constitue la contrepartie " non-exorbitante " d'un engagement pris par
l'employeur d'assurer une formation (pendant le temps de travail) entraînant
des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention
de la profession |
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clause de non-concurrence
(cliquez sur le lien),
qui doit être envisagée dès la signature du
contrat de travail pour être " opposable " au salarié après
la rupture. |
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4.
CLAUSES INTERDITES |
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dérogation dans un sens défavorable aux dispositions légales, réglementaires
ou conventionnelles (réduction des congés, rémunération inférieure
au SMIC, etc.) |
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atteinte aux droits fondamentaux de la personne ou aux libertés individuelles
et collectives (clause imposant le célibat ou interdisant d'épouser
une personne de la même entreprise, restriction de la liberté syndicale...) |
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clause contraire
à l'ordre public social ou économique (prévoir par exemple que le
salarié renoncera à invoquer un droit ou qu'il accepterait d'être déclaré
démissionnaire en cas de retour tardif de congés payés...) |
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également interdite,
une discrimination entre hommes et femmes,
dérogeant notamment au principe d'égalité de rémunération. |
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Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute sur le
caractère licite d'une clause, c'est au juge qu'il reviendra de trancher…
et à ce propos, n'est pas valable toute clause attributive de juridiction
: le conseil de prud'hommes est seul admis à juger des litiges relatifs
au contrat de travail ;
il est donc impossible de prévoir l'intervention d'une autre juridiction
ou un arbitrage et impossible également de modifier la compétence territoriale,
déterminée en fonction du lieu de travail. |
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