Décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000

relatif à la durée du travail

dans les entreprises de transport routier de marchandises

 


Art. 1er. - L'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. -

1o La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
« La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.
« Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif ;

« 2o La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
« Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche ;

« 3o A compter du 1er février 2000 :

« - la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à trente-neuf heures par semaine, ou cent soixante-neuf heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
« - la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des autres personnels roulants marchandises est fixée à trente-sept heures par semaine, ou cent soixante heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, dans la perspective d'atteindre la durée légale du travail effectif fixée à trente-cinq heures par l'article L. 212-1 bis du code du travail, par accord de branche ou d'entreprise, en fonction de l'état d'avancement des travaux conduits par les partenaires sociaux, prévus au 7o du présent article ;

« 4o Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" et pour les autres personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service, effectuée au-delà des durées mentionnées au 3o. Ces heures supplémentaires sont rémunérées en application des dispositions prévues en annexe au présent décret et ouvrent droit :

« - pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", soit au repos récupérateur institué par accord collectif de branche, soit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail dans les conditions prévues au 5o du présent article ;
« - pour les autres personnels roulants marchandises, au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail dans les conditions prévues au 6o du présent article .
« Les heures de temps de service effectuées à compter de la trente-sixième heure, ou de la cent cinquante-troisième heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, et :
« - pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", jusqu'à la trente-neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 l'article 4 du présent décret ;
« - et pour les autres personnels roulants marchandises, jusqu'à la trente-septième heure par semaine, ou la cent soixantième heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 l'article 4 du présent décret,
sont rémunérées de manière majorée dans les conditions déterminées en annexe au présent décret. Elles n'ouvrent pas droit aux repos récupérateurs ou aux repos compensateurs prévus aux 4o, 5o et 6o du présent article.

« 5o Les heures supplémentaires visées au premier alinéa du 4o du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" :

« a) soit au repos récupérateur conventionnel institué par accord collectif de branche et qui est attribué à raison :

« - d'une demi-journée à partir de cent quatre-vingt-dix heures et jusqu'à deux cent quatre heures de temps de service par mois calendaire ;
« - d'une journée à partir de deux cent cinq heures et jusqu'à deux cent quatorze heures de temps de service par mois calendaire ;
« - d'une journée et demie à partir de deux cent quinze heures et jusqu'à deux cent dix-neuf heures de temps de service par mois calendaire ;
« - de deux jours pour deux cent vingt heures de temps de service par mois calendaire ;


« b) soit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail, et qui est attribué dans les conditions suivantes : le droit au repos compensateur est ouvert au salarié, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille :

« - pour les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent de cent trente heures fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail : ces heures ouvrent droit, à compter de la quarante-sixième heure par semaine, ou de la deux centième heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 10 % des heures supplémentaires excédant ces seuils ;
« - pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de cent trente heures fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail : ces heures ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires.

« L'attribution aux personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" soit de jours de repos récupérateurs, soit de jours de repos compensateurs doit se faire selon le dispositif le plus favorable au salarié. Toutefois, cette modalité de choix entre le repos compensateur réglementaire ou le repos récupérateur conventionnel peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, pour déterminer une autre modalité de choix et préciser, dans ce cas, quelles autres contreparties il est apporté au salarié ;

« 6o Les heures supplémentaires visées au premier alinéa du 4o du présent article ouvrent droit, pour les autres personnels roulants marchandises, au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail, et qui est attribué dans les conditions suivantes : le droit au repos compensateur est ouvert au salarié, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille :

« a) Pour les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent de cent trente heures fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail : ces heures ouvrent droit, à compter de la quarante-quatrième heure par semaine, ou de la cent quatre-vingt-dixième heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 10 % des heures supplémentaires excédant ces seuils ;
« b) Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de cent trente heures fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail : ces heures ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires ;

« 7o en application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", et pour les autres personnels roulants marchandises ne peut excéder, à compter du 1er février 2000, les durées maximales suivantes :


tableau dans le J.O. n° 23 du 28/01/20 0 page 1467 à 1470


« Les conditions d'application du présent 7o, en ce qui concerne les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", seront précisées par accord collectif de branche.
« Les conditions d'application du présent 7o, en ce qui concerne les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", seront adaptées et précisées par accord collectif de branche, conclu avant le 1er janvier 2001, en fonction des classifications et des emplois définis par les partenaires sociaux ;
« 8o Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;
« 9o Conformément aux dispositions du 1o du présent article , les modalités selon lesquelles les temps de coupures et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche, ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour des temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
« Les durées de temps de service fixées au 7o du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche, en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de référence, notamment pour tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à trente-cinq heures par l'article L. 212-1 bis du code du travail.
« Les conditions de rémunération des heures de temps de service effectuées, fixées en annexe au présent décret, peuvent être améliorées, au bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle.
« Les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ouvrent droit au repos récupérateur ou compensateur, fixées par les 4o, 5o et 6o du présent article , peuvent être améliorées, au bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle.
« Les compensations au travail de nuit défini à l'article L. 213-2 du code du travail , occasionnel ou régulier, sont définies par accord collectif de branche étendu, conclu avant le 30 juin 2000, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
« Les accords visés au présent décret doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail .
« Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
« Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail. »


Art. 2. - Le paragraphe 3 de l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail .
« A défaut d'accord, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article , dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent. »


Art. 3. - L'article 11 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail des transports territorialement compétents sont passibles des pénalités suivantes :

« - seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe les infractions à l'article 5 (5o et 6o en ce qui concerne le régime des repos et premier alinéa du 7o, avec le tableau des limites maximales) du présent décret ;
« - seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe les infractions aux autres articles du présent décret.
« Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »


Art. 4. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


CONDITIONS DE REMUNERATION DES HEURES DE TEMPS DE SERVICE EFFECTUEES

PAR LES PERSONNELS ROULANTS MARCHANDISES POUR LES ANNEES 2000 ET 2001

 

I. - Personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance »
Année 2000

II. - Personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance »
Année 2001

III. - Autres personnels roulants marchandises
Année 2000

IV. - Autres personnels roulants marchandises
Année 2001

(tableaux dans le J.O. n° 23 du 28/01/20 0 page 1467 à 1470)