Décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural et modifiant les décrets n° 2001-941 du 15 octobre 2001 et n° 2001-1167 du 4 décembre 2001

(J.O n° 242 du 16 octobre 2002 page 17082)

Article 1


Les deux premiers alinéas de l'article D. 212-25 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »

Article 2


Les deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 4 décembre 2001 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »

Article 3


Le ministre chargé du travail présente à la Commission nationale de la négociation collective, au plus tard le 1er juillet 2004, un bilan de la négociation collective relative à la fixation des contingents d'heures supplémentaires et du recours aux heures supplémentaires.

Au vu de ce bilan et après avis du Conseil économique et social, il est procédé au réexamen des dispositions réglementaires relatives aux contingents d'heures supplémentaires.

Article 4


L'article 3 du décret du 15 octobre 2001 susvisé et l'article 2 du décret du 4 décembre 2001 susvisé sont abrogés.