PRÉVOYANCE
COMPLÉMENTAIRE (accord du 03/07/92 mise
en oeuvre de l'article 16 de la CCN)
1. Objet de l'accord
Pour la mise en oeuvre de l'article 16
de la convention collective nationale des organismes de formation
du 10 juin 1988, les organismes employeurs et les organisations
syndicales représentatives de la profession ont conclu le
présent accord.
2. Champs d'application : bénéficiaires
2.1. Cet accord a pour objet d'instituer
un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan
national généralisé à tous les personnels
cadres et employés exerçant une activité salariée
dans les organismes de formation visés par la convention
précitée et inscrits à l'effectif (à
0 heure) le jour de la mise en oeuvre de la prévoyance.
2.2. La notion de salarié s'entend
pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail
: à durée indéterminée, à durée
déterminée ou intermittent. Les intervenants mentionnés
à l'article 1er de la convention collective
nationale des organismes de formation étant exclus de son
champ d'application le sont aussi du régime de prévoyance.
2.3. La notion de salarié présent
à l'effectif comprend tous les salariés au travail
ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident
au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
2.4. Sont également bénéficiaires
tous les salariés dont le contrat de travail a été
rompu du fait d'une maladie, accident, incapacité ou invalidité
depuis le 1er juin 1989 (date d'effet de l'extension
de la convention collective nationale des organismes de formation)
et qui du fait de leur état de santé n'ont pu reprendre
une activité rémunérée. Les demandes
de prise en charge doivent être présentées au
cours des douze mois suivant la date d'entrée en vigueur
de l’accord fixée à l'article 17. Toutefois des situations
particulières pourront être examinées par la
commission paritaire mentionnée à l'article 12.
2.5. Les salariés qui exercent
dans les TO.M. ou sont détachés à l'étranger
pourront bénéficier du présent régime
selon les modalités définies à l'article 8.6.
3. Décès
3. 1. Nature
En cas de décès du salarié,
quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire
ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant
la rupture du contrat de travail, un capital décès
est versé aux ayants droit du salarié décédé.
3.2. Montant du capital décès
Il est fixé en pourcentage de la
rémunération annuelle brute de référence
définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence
est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel employé et
technicien, le montant du capital est égal à
150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel cadre, le montant du
capital est porté à 300 % du salaire de
référence revalorisé.
3.3. Une majoration de 30 % de
ce capital est versée pour chaque personne à
charge au sens fiscal.
3.4. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration
pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé
:
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire
désigné, dans l'ordre suivant - au . conjoint
(non séparé de corps) ;
- ou aux enfants par parts égales
;
- ou aux parents et à défaut
aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne
susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment,
modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires
par lettre recommandée adressée à l'organisme
assureur qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge
sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge
ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
3.5. Décès accidentel
En cas de décès par accident
de la circulation, quel que soit le mode de transport, en dehors
de toute activité de compétition, le capital défini
aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
3.6. Double effet en cas de décès
du conjoint non participant
Si après le décès
d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge
au sens fiscal (y compris les enfants à naître), le
conjoint (au sens marital du terme et concubinage notoirement reconnu)
vient lui-même à décéder avant l'âge
de soixante-cinq ans ou son départ à la retraite,
le régime de prévoyance verse au profit de ceux de
ces enfants qui seraient toujours à charge un nouveau capital
dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini
aux articles 3.2 et 3.3.
En cas de décès simultané
des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge,
le capital défini aux articles 3.2 et 3.3. est multiplié
par deux.
En cas de décès simultané
des deux conjoints par accident de la circulation visé à
l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge,
le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié
par trois.
Les capitaux visés aux deux alinéas
précédents ne sont versés que dans le cas où
les deux conjoints avaient la charge d'une ou plusieurs personnes
à la date du décès.
Dans le cas contraire, seul le capital
défini à l'article 3.2 est versé.
3.7. Versement du capital décès
Sur production d'un certificat de décès,
un acompte équivalent aux salaires bruts soumis à
cotisation au cours des trois derniers mois est versé sous
huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai
de trois mois.
4. Invalidité totale et définitive
4.1. A partir de la date où le
participant est reconnu par la sécurité sociale en
état d'invalidité totale et définitive 3e
catégorie, il lui est versé :
- par anticipation, le capital décès
défini à l'article 3.2,
- et jusqu'à
perception de la pension de retraite de la sécurité
sociale, une rente mensuelle telle que définie à
l'article 7.
4.2. En cas de décès du participant
reconnu invalide de 3e catégorie par la sécurité
sociale avant la date de transformation de sa pension d'invalidité
en pension de retraite, seules les majorations pour personne à
charge définies à l'article 3.3 revalorisées
à la date du décès sont versées s'il y
a lieu.
4.3. Si, après le décès
d'un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge
au sens fiscal, le conjoint vient lui-même à être
reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité
sociale, un ou plusieurs de ces enfants étant toujours à
charge au sens fiscal, le régime de prévoyance lui
verse un capital tel que défini aux articles 3.2 et 3.3.
Dans ce cas il n'est pas versé
de capital au moment du décès du conjoint.
5. Rente éducation
5.1. En cas de décès du
salarié, ou de reconnaissance de son état d'invalidité
totale et définitive, une rente éducation, dont le
montant est calculé en pourcentage de la rémunération
annuelle brute de référence défini à
l'article 9, est versée pour chaque enfant à charge
au sens fiscal
5.2. Montant de la rente
Pour l'ensemble des salariés
:
- 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant
âgé de
moins de six ans ;
- 9 % du salaire annuel brut de référence
par enfant âgé de six à seize ans ;
- 15 % du salaire annuel brut de référence
par enfant âgé de plus de seize ans.
Il est entendu que le taux de l'allocation
évolue selon l'âge de l'enfant.
5.3. Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative
avec le capital décès et ses majorations. Elle est
versée à la fin de chaque trimestre civil.
Elle est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel
et avec les mêmes dates d'effet.
6. Incapacité - Invalidité
temporaire totale
6. 1. Définition
Il s'agit d'un arrêt total de travail
entraînant le versement des indemnités journalières
de la sécurité sociale.
6.2. Date d'effet
A. - Cas général : salariés
de plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant
de la garantie de maintien du salaire (art. 14.1 de la convention
collective nationale).
Dès que cesse le droit à
la rémunération totale et. jusqu'à la
reprise de travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état
d'invalidité, le régime de prévoyance verse
au salarié une indemnité journalière complémentaire
à celle de la sécurité sociale et tant que
celle-ci est versée.
Le montant est déterminé
ci-après (6.3).
B. - Cas des salariés ayant moins
d'un an d'ancienneté et plus de trois mois d'ancienneté
continue ou discontinue :
En cas d'ancienneté discontinue,
celle-ci sera appréciée dans la limite d'un plancher
d'au moins soixante-quinze jours discontinus et réellement
travaillés sur une période de douze mois précédant
l'arrêt.
Pour les participants qui ne bénéficient
pas d'une garantie de maintien du salaire (visé à
l'article 14.1 de la convention collective nationale), et justifient,
à temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté
dans l'entreprise de trois mois continus ou discontinus, ou
soixante-quinze jours réellement travaillés au cours
des douze derniers mois précédant l'arrêt (selon
la formule la plus favorable aux salariés), les garanties
du régime de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt
maladie dont la durée est au moins égale à
vingt et un jours consécutif. Le délai de carence
de la sécurité sociale est appliqué par le
régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident
du travail.
6.3. Montant de la couverture brute garantie
Le montant de l'indemnité journalière
complémentaire est fixé de manière à
garantir (salaire partiel éventuel et prestations sécurité
sociale compris) 83 % du salaire de référence défini
à l'article 9 suivant.
6.4. Revalorisation
La rémunération servant
de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée
selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes
dates d'effet et suivants les modalités détaillées
à l'article 10.
6.5. Paiement
1° Cas où le contrat de travail
est maintenu :
Si l'employeur a adhéré
à la convention de mutualisation des charges sociales, définie
par la convention de gestion, l'organisme de prévoyance calcule
l'intégralité des charges sociales (part patronale
et part salariale) selon la législation en vigueur et verse
directement à l'employeur la prestation brute augmentée
de la cotisation patronale. Dans le cas contraire, seule la prestation
brute est versée à l'employeur.
Dans les deux cas, il appartient à
l'employeur d'établir mensuellement à terme échu
le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes,
d'effectuer les précomptes de la C. S. G. et de verser les
cotisations sociales (part patronale et part salariale) et la C.
S. G. aux organismes sociaux concernés.
2° Cas où le contrat de travail
est rompu :
Les prestations garanties par le régime
de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire,
sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité
sociale.
Dans ce cas, elles sont payées
directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire
qui en assure la déclaration auprès de l'administration
fiscale.
7. Invalidité permanente totale
ou partielle
7.1. En cas d'invalidité permanente
totale ou partielle et indemnisée comme telle par la sécurité
sociale, il est versé une rente complémentaire dont
le montant est fixé de manière à garantir le
niveau de rémunération fixé à l'article
6.3 (salaire partiel éventuel + pension d'invalidité
+ rente complémentaire).
7.2. Elle est revalorisée comme
prévue à l'article 6.4 et à l'article 10.
7.3. La rente complémentaire d'invalidité
est versée mensuellement à terme échu directement
au bénéficiaire.
8. Situations particulières
8.1. Compensation des pertes de salaire
limitée à la durée du travail pour les salariés
non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité
de la sécurité sociale.
Les salariés qui ne remplissent
pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces
de la sécurité sociale visées aux articles
L. 249, L. 250 du code de la sécurité sociale, et
qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales
du présent régime, perçoivent néanmoins
une indemnité compensatrice de perte de salaire.
Cette indemnité est déterminée
selon les modalités prévues à l'article 6.3
pour le calcul de l'indemnité journalière, celle-ci
étant toutefois complémentaire d'une prestation de
sécurité sociale fictive. Elle est versée après
application d'un délai de carence de vingt et un jours.
Pour les salariés titulaires d'un
contrat à durée déterminée et non bénéficiaires
des prestations incapacité-invalidité de la sécurité
sociale, cette indemnité cesse à la date de la fin
du contrat de travail.
8.2. Maternité
En cas de maladie ou d'accident survenu
pendant le congé maternité entraînant la non-reprise
du travail à l'issue du congé, les garanties du présent
régime sont maintenues.
8.3. Chômage
Pendant une période de douze mois,
à compter de la mise en chômage, les garanties du régime
restent acquises à tout participant en chômage total
bénéficiant des indemnités pour perte d'emploi.
Pour l'application des articles 3, 4 et
5, la base de calcul est le salaire de référence des
douze derniers mois d'activité.
Pour l'application des articles 6 et 7,
la rémunération garantie est limitée au montant
des indemnités de chômage.
8.4. Contrat à durée déterminée
Pendant une période de douze mois
sans reprise d'activité, à compter de la date de fin
du contrat de travail, les garanties décès du régime
visées aux articles 3, 4 et 5 sont également maintenues,
moyennant une cotisation individuelle, aux salariés titulaires
d'un contrat de travail à durée déterminée
qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient
pas des indemnités pour perte d'emploi.
8.5. Congé parental d'éducation,
congé de formation
Pendant la durée de ces congés
(et au maximum pendant douze mois), les garanties visées
aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues moyennant une cotisation
individuelle.
En cas d'invalidité réduisant
ou empêchant la reprise d'activité à l'issue
du congé, la garantie incapacité-invalidité
(art. 6 et 7) s'applique à compter de cette date.
Les congés de formation rémunérés
sont assimilés, pendant toute leur durée, à
des périodes d'activité, tant pour ce qui concerne
le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble
des prestations du régime.
8.6. Salariés exerçant dans
les TO.M. ou détachés à l'étranger
Pour l'application du régime de
prévoyance aux salariés exerçant dans les T.O.M.,
la référence au régime général
de sécurité sociale est remplacée par la référence
au régime local.
Pour les salariés détachés
dans un pays de la Communauté économique européenne,
il est fait application des règles communautaires de protection
sociale.
Pour les salariés détachés
dans les pays hors C.E.E. le régime de prévoyance
s'applique en complément de la couverture sociale de base
assurée au plan local dans la limite des modalités
en vigueur en France.
9. Salaire de référence
9.1.Cas des salariés ayant au moins
douze mois d'ancienneté dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et
5, le "salaire annuel de référence" représente
le total des rémunérations brutes ayant servi de base
au calcul des cotisations sociales des douze mois précédant
l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités
salariées effectuées dans les entreprises qui relèvent
du champ d'application de la convention collective nationale, il
est calculé en tenant compte de tous les éléments
du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).
9.2. Cas des salariés ayant moins
de douze mois d'ancienneté dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et
5, le salaire annuel de référence, défini à
l'article précédent, est calculé en ajoutant
à la rémunération brute effectivement perçue,
celle que l'intéressée aurait pu percevoir au titre
de la période nécessaire pour compléter les
douze, mois.
Pour l'application des articles 6.3 et
7.1, le niveau de rémunération moyen garanti
est calculé par référence à la période
effective d'emploi en tenant compte de tous les éléments
annuels de référence (13e mois, primes et avantages
en nature).
9.3. Pour les salariés bénéficiant
d'un contrat de travail à durée indéterminée
intermittent
La rémunération annuelle
de référence est celle prévue par le contrat
de travail en vigueur à laquelle s'ajoutent les heures complémentaires
effectuées sur les douze mois.
9.4. Pour les salariés bénéficiaires
d'un contrat de travail à durée déterminée
Pour l'application des articles 3, 4,
5 et 7.1, le salaire de référence et le niveau de
rémunération garanti sont ceux définis à
l'article 9.2.
Pour l'application de l'article 8.1, le
niveau de rémunération garanti est calculé
par référence à la période effective
d'emploi et limité au plafond de la sécurité
sociale en vigueur.
10. Revalorisation des prestations
10. 1. Principe
Toutes les prestations du régime
sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel
et avec les mêmes dates d'effet.
10.2. Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à
l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti
visé à l'article 6.3 sont revalorisés par application
d'un coefficient K défini ci-après
K*P/M
P = valeur du point conventionnel en vigueur
à la date du versement ;
M = valeur moyenne pondérée
du point conventionnel,
pendant la période retenue pour
la définition du salaire de référence ou du
niveau de rémunération annuelle garanti.
10.3. Revalorisation complémentaire
Les prestataires bénéficient,
en outre, de la revalorisation exceptionnelle uniforme ou catégorielle
affectant soit leur coefficient de qualification, soit la partie
fixe de la rémunération pour les catégories
A et B.
1 1. Gestion du régime de prévoyance
1 1. 1. Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie
au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion
souscrit auprès d'un organisme de prévoyance unique,
à but non lucratif géré paritairement.
11.2. Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident
de confier la gestion du présent accord au groupement national
de prévoyance - institution nationale de prévoyance
collective (G.N.P. - I.N.P.C.), institution agréée
par arrêté du ministère des affaires sociales
et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente éducation,
cette garantie est assurée dans le cadre de l'O.C.I.R.P.
(organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
11.3. Obligation d'adhérer et mesures
transitoires
Les organismes de formation visés
à l'article 1er de la convention collective nationale
n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble
ou partie de leur personnel à la date de signature du présent
accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même
date, à l'organisme de prévoyance désigné
à l'article 11.2.
Les organismes de formation, dont l'ensemble
ou une partie du personnel bénéficie déjà
d'un régime de prévoyance à la date de signature
du présent accord, seront tenus de mettre leurs contrats
existants en conformité avec les clauses minimales définies
par le présent accord sur toutes les garanties et pour tous
les salariés de l’entreprise et avec la même date d'effet.
11.4. Garanties complémentaires
Le présent accord définissant
un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes
de formation ont la possibilité de les améliorer dans
le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé
à l'article précédent, notamment en y incluant
les prestations complémentaires de frais de santé.
1 1 .5. Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme
de prévoyance précisera les procédures administratives
et financières et les engagements à développer
pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès
de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des
conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise
en charge ;
- recueil des données sociales
de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative
et juridique, etc.
12. Commission paritaire nationale du régime
de prévoyance
12. 1. Composition
Il est créé une commission
paritaire nationale composée de deux représentants
de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives
dans la profession et signataires du présent accord, et d'un
nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire nationale de prévoyance
définira ses modalités et fonctionnement par un règlement
intérieur.
12.2. Rôle
La commission paritaire nationale de prévoyance
a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives
au fonctionnement du régime de prévoyance institué
par le présent accord :
-
application et interprétation du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant
de cette application ; conciliation ;
- examen des bilans annuels ;
- contrôle des opérations
administratives et financières ;
- propositions d'ajustements et d'améliorations
des dispositions de l'accord :
- garanties,
fonctionnement ;
-
gestion du fonds d'actions sociales ;
-
suivi de la mise en conformité des contrats existants.
12.3. Réunions
La commission paritaire nationale de prévoyance
se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président ou à la demande de l'une des organisations
signataires de l'accord
13. Information des participants du régime
13. 1. Sur l'accord et les garanties du
régime de prévoyance
L'organisme de prévoyance réalisera
un document pour l'information des organismes de formation, et chacun
de leurs salariés sur
- le régime de prévoyance
: descriptif des garanties ;
- les obligations résultant
de l'accord pour les entreprises et pour les salariés,-
- les modalités pratiques de
fonctionnement ;
- les formalités à accomplir
lors des demandes de prises en charge ;
- les modalités de versement
des prestations.
13.2. Sur le bilan annuel des comptes
Conformément aux dispositions légales,
l'organisme de prévoyance fournira, chaque année,
à la commission paritaire nationale de prévoyance
un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux
du régime.
Après accord de la commission paritaire
nationale de prévoyance, ce document sera transmis à
chaque organisme de formation adhérent accompagné
d'une analyse et de commentaires formulés par la commission.
L'organisme de prévoyance communiquera
toute information utile pour appréhender la réalité
sociale du secteur professionnel.
14. Fonds d'actions sociales
Les signataires du présent accord
décident la création d'un fonds d'actions sociales
permettant :
- de remédier à des situations
difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord
: secours, prêts, assistance ;
- et d'améliorer les conditions de vie des salariés
en facilitant l'accès à diverses réalisations
sociales ou
culturelles.
15. Modifications, résiliation,
dénonciation
Le présent accord peut être
modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait
réviser ou dénoncer le présent accord, la commission
mixte devra se réunir dans un délai de trois mois.
Néanmoins et à défaut
d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun
des collèges de l'ensemble des signataires, l'accord conservera
son plein effet jusqu'à la conclusion de l'extension d'un
nouvel accord, à défaut, durant les douze mois qui
suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance
s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession
dès son extension.
Les salariés qui bénéficiaient
de prestations au titre du régime dénoncé resteront
garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur
au moment de la survenance du risque.
La dénonciation est régie
par l'article L. 132-8 du code du travail ; elle devra être
totale.
Seul l'article 11.2 pourra faire l'objet
d'une dénonciation partielle.
16. Date d'effet
Le régime de prévoyance
des organismes de formation entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
17. Dépôt, demande d'extension
Les parties signataires s'engagent,
dans le cadre des articles L. 132-10, L.
133-8 et suivants du code du travail, à déposer le
texte du présent accord à la direction départementale
du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches
nécessaires pour en obtenir l'extension.
Fait à Paris, le 3 juillet
1992.
ANNEXE : Cotisations
1 - Assiette
Les cotisations de prévoyance sont
calculées sur le salaire brut total servant
de base au calcul des cotisations de sécurité sociale,
et avec la même périodicité.
2. Taux des cotisations prévoyance
2- 1- employés et techniciens (niveau
A 1 et E2 selon classification de la convention collective nationale)
:
- sur tranche A : 1,24 % ;
- sur tranche B : 1, 87 %.
2.2. Cadres (niveau F à I)
:
- sur tranche A : 1,50 % ;
- sur tranche B : 2,13 %.
3. La couverture des Prestations
définies à l'article 2.4 est assurée par une
cotisation fixée à 0, 20 %
4. Répartition
Les cotisations définies aux articles
2 et 3 seront calculées sur :
- la totalité des salaires des
employés et techniciens ;
- et la tranche B du salaire des cadres,
et réparties entre employeurs et
salariés à raison de
- 50 % à la charge de l'employeur
;
- 50 % à la charge du salarié.
En application de l'article 7 de la convention
collective nationale des cadres du 14 mars 1947 la cotisation de
1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres est
à la charge de l'employeur.
5. Aucune cotisation n'est due
pour tout participant bénéficiant des prestations
du régime, ou placé dans les situations visées
à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles
8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.
6. Les taux des cotisations définis
au paragraphe 2 de la présente annexe sont maintenus pendant
cinq ans par l'organisme de prévoyance à partir de
la date d’effet fixée à l'article 17 de l'accord.
Ils seront ensuite renouvelables chaque
année par tacite reconduction sauf dénonciation par
l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, en
respectant un préavis de quatre mois.
7. L'organisme de prévoyance
devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement
de la commission paritaire (prévue à l'article 18
de la convention collective nationale)
Fait à Paris, le 3 juillet
1992.
Organisations d'employeurs
: C.S.N. F.O.R. & U.N.O.R.F.
Syndicats de salariés
: F.E.P. - C.F.D.T. ; S.N.E.P.A.T.
-F.O. ; S.N.E.P.L. - C.F.T.C.
; S.N.F.P.C.F.E. - C.G.C.
; & S.N.P.E.F.P. - C.G.T.
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