Prévoyance complémentaire
    Accord du 03/0792
    Annexe - Cotisations

 

Carrières et Classifications - accord du 11/07/94


Arrêtés d'extension

arrêté du 16/03/89
arrêté du 21/02/90
arrêté du 23/01/91
arrêté du 01/04/92
arrêté du 22/04/92
arrêté du 07/12/92
arrêté du 10/06/93
arrêté du 24/12/93
arrêté du 12/01/94
arrêté du 04/10/94
arrêté du 03/10/95
arrêté du 15/01/96
arrêté du 25/06/97
arrêté du 01/04/98
arrêté du 13/12/99

accord du 16/06/98

 

PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE (accord du 03/07/92 mise en oeuvre de l'article 16 de la CCN)

1. Objet de l'accord

Pour la mise en oeuvre de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les organismes employeurs et les organisations syndicales représentatives de la profession ont conclu le présent accord.

2. Champs d'application : bénéficiaires

2.1. Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels cadres et employés exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention précitée et inscrits à l'effectif (à 0 heure) le jour de la mise en oeuvre de la prévoyance.

2.2. La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail : à durée indéterminée, à durée déterminée ou intermittent. Les intervenants mentionnés à l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation étant exclus de son champ d'application le sont aussi du régime de prévoyance.

2.3. La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

2.4. Sont également bénéficiaires tous les salariés dont le contrat de travail a été rompu du fait d'une maladie, accident, incapacité ou invalidité depuis le 1er juin 1989 (date d'effet de l'extension de la convention collective nationale des organismes de formation) et qui du fait de leur état de santé n'ont pu reprendre une activité rémunérée. Les demandes de prise en charge doivent être présentées au cours des douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l’accord fixée à l'article 17. Toutefois des situations particulières pourront être examinées par la commission paritaire mentionnée à l'article 12.

2.5. Les salariés qui exercent dans les TO.M. ou sont détachés à l'étranger pourront bénéficier du présent régime selon les modalités définies à l'article 8.6.

3. Décès

3. 1. Nature

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.

3.2. Montant du capital décès

Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.

Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.

Pour le personnel employé et technicien, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.

Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.

3.3. Une majoration de 30 % de ce capital est versée pour chaque personne à charge au sens fiscal.

3.4. Bénéficiaires

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :

- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;

- en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant - au . conjoint (non séparé de corps) ;

- ou aux enfants par parts égales ;

- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;

- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.

Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.

 3.5. Décès accidentel

En cas de décès par accident de la circulation, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.

3.6. Double effet en cas de décès du conjoint non participant

Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal (y compris les enfants à naître), le conjoint (au sens marital du terme et concubinage notoirement reconnu) vient lui-même à décéder avant l'âge de soixante-cinq ans ou son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse au profit de ceux de ces enfants qui seraient toujours à charge un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini aux articles 3.2 et 3.3.

En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3. est multiplié par deux.

En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois.

Les capitaux visés aux deux alinéas précédents ne sont versés que dans le cas où les deux conjoints avaient la charge d'une ou plusieurs personnes à la date du décès.

Dans le cas contraire, seul le capital défini à l'article 3.2 est versé.

3.7. Versement du capital décès

Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalent aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des trois derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de trois mois.

4. Invalidité totale et définitive

4.1. A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive 3e catégorie, il lui est versé :

- par anticipation, le capital décès défini à l'article 3.2,

- et jusqu'à perception de la pension de retraite de la sécurité sociale, une rente mensuelle telle que définie à l'article 7.

4.2. En cas de décès du participant reconnu invalide de 3e catégorie par la sécurité sociale avant la date de transformation de sa pension d'invalidité en pension de retraite, seules les majorations pour personne à charge définies à l'article 3.3 revalorisées à la date du décès sont versées s'il y a lieu.

4.3. Si, après le décès d'un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal, le conjoint vient lui-même à être reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale, un ou plusieurs de ces enfants étant toujours à charge au sens fiscal, le régime de prévoyance lui verse un capital tel que défini aux articles 3.2 et 3.3.

Dans ce cas il n'est pas versé de capital au moment du décès du conjoint.

5. Rente éducation

5.1. En cas de décès du salarié, ou de reconnaissance de son état d'invalidité totale et définitive, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence défini à l'article 9, est versée pour chaque enfant à charge au sens fiscal

5.2. Montant de la rente

Pour l'ensemble des salariés :

           - 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de

moins de six ans ;

- 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de six à seize ans ;

- 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de seize ans.

Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.

5.3. Paiement de la rente éducation

La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la  fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.

6. Incapacité - Invalidité temporaire totale

6. 1. Définition

Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.

6.2. Date d'effet

A. - Cas général : salariés de plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant de la garantie de maintien du salaire (art. 14.1 de la convention collective nationale).

Dès que cesse le droit à la rémunération totale et. jusqu'à la reprise de travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle-ci est versée.

Le montant est déterminé ci-après (6.3).

B. - Cas des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et plus de trois mois d'ancienneté continue ou discontinue :

En cas d'ancienneté discontinue, celle-ci sera appréciée dans la limite d'un plancher d'au moins soixante-quinze jours discontinus et réellement travaillés sur une période de douze mois précédant l'arrêt.

Pour les participants qui ne bénéficient pas d'une garantie de maintien du salaire (visé à l'article 14.1 de la convention collective nationale), et justifient, à temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté dans l'entreprise de trois mois continus ou discontinus, ou soixante-quinze jours réellement travaillés au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt (selon la formule la plus favorable aux salariés), les garanties du régime de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie dont la durée est au moins égale à vingt et un jours consécutif. Le délai de carence de la sécurité sociale est appliqué par le régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident du travail.

6.3. Montant de la couverture brute garantie

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir (salaire partiel éventuel et prestations sécurité sociale compris) 83 % du salaire de référence défini à l'article 9 suivant.

6.4. Revalorisation

La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet et suivants les modalités détaillées à l'article 10.

6.5. Paiement

1° Cas où le contrat de travail est maintenu :

Si l'employeur a adhéré à la convention de mutualisation des charges sociales, définie par la convention de gestion, l'organisme de prévoyance calcule l'intégralité des charges sociales (part patronale et part salariale) selon la législation en vigueur et verse directement à l'employeur la prestation brute augmentée de la cotisation patronale. Dans le cas contraire, seule la prestation brute est versée à l'employeur.

Dans les deux cas, il appartient à l'employeur d'établir mensuellement à terme échu le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les précomptes de la C. S. G. et de verser les cotisations sociales (part patronale et part salariale) et la C. S. G. aux organismes sociaux concernés.

2° Cas où le contrat de travail est rompu :

Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale.

Dans ce cas, elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.

7. Invalidité permanente totale ou partielle

7.1. En cas d'invalidité permanente totale ou partielle et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé de manière à garantir le niveau de rémunération fixé à l'article 6.3 (salaire partiel éventuel + pension d'invalidité + rente complémentaire).

7.2. Elle est revalorisée comme prévue à l'article 6.4 et à l'article 10.

7.3. La rente complémentaire d'invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au bénéficiaire.

8. Situations particulières

8.1. Compensation des pertes de salaire limitée à la durée du travail pour les salariés non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale visées aux articles L. 249, L. 250 du code de la sécurité sociale, et qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales du présent régime, perçoivent néanmoins une indemnité compensatrice de perte de salaire.

Cette indemnité est déterminée selon les modalités prévues à l'article 6.3 pour le calcul de l'indemnité journalière, celle-ci étant toutefois complémentaire d'une prestation de sécurité sociale fictive. Elle est versée après application d'un délai de carence de vingt et un jours.

Pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale, cette indemnité cesse à la date de la fin du contrat de travail.

8.2. Maternité

En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.

8.3. Chômage

Pendant une période de douze mois, à compter de la mise en chômage, les garanties du régime restent acquises à tout participant en chômage total bénéficiant des indemnités pour perte d'emploi.

Pour l'application des articles 3, 4 et 5, la base de calcul est le salaire de référence des douze derniers mois d'activité.

Pour l'application des articles 6 et 7, la rémunération garantie est limitée au montant des indemnités de chômage.

8.4. Contrat à durée déterminée

Pendant une période de douze mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 sont également maintenues, moyennant une cotisation individuelle, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des indemnités pour perte d'emploi.

8.5. Congé parental d'éducation, congé de formation

Pendant la durée de ces congés (et au maximum pendant douze mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues moyennant une cotisation individuelle.

En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie incapacité-invalidité (art. 6 et 7) s'applique à compter de cette date.

Les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes d'activité, tant pour ce qui concerne le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des prestations du régime.

8.6. Salariés exerçant dans les TO.M. ou détachés à l'étranger

Pour l'application du régime de prévoyance aux salariés exerçant dans les T.O.M., la référence au régime général de sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local.

Pour les salariés détachés dans un pays de la Communauté économique européenne, il est fait application des règles communautaires de protection sociale.

Pour les salariés détachés dans les pays hors C.E.E. le régime de prévoyance s'applique en complément de la couverture sociale de base assurée au plan local dans la limite des modalités en vigueur en France.

9. Salaire de référence

9.1.Cas des salariés ayant au moins douze mois d'ancienneté dans la profession

Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le "salaire annuel de référence" représente le total des rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des cotisations sociales des douze mois précédant l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités salariées effectuées dans les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale, il est calculé en tenant compte de tous les éléments du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).

9.2. Cas des salariés ayant moins de douze mois d'ancienneté dans la profession

Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence, défini à l'article précédent, est calculé en ajoutant à la rémunération brute effectivement perçue, celle que l'intéressée aurait pu percevoir au titre de la période nécessaire pour compléter les douze, mois.

Pour l'application des articles 6.3 et 7.1, le niveau de rémunération moyen garanti est calculé par référence à la période effective d'emploi en tenant compte de tous les éléments annuels de référence (13e mois, primes et avantages en nature).

9.3. Pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent

La rémunération annuelle de référence est celle prévue par le contrat de travail en vigueur à laquelle s'ajoutent les heures complémentaires effectuées sur les douze mois.

9.4. Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée

Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7.1, le salaire de référence et le niveau de rémunération garanti sont ceux définis à l'article 9.2.

Pour l'application de l'article 8.1, le niveau de rémunération garanti est calculé par référence à la période effective d'emploi et limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur.

10. Revalorisation des prestations

10. 1. Principe

Toutes les prestations du régime sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.

10.2. Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé à l'article 6.3 sont revalorisés par application d'un coefficient K défini ci-après

K*P/M

P = valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement ;

M = valeur moyenne pondérée du point conventionnel,

pendant la période retenue pour la définition du salaire de référence ou du niveau de rémunération annuelle garanti.

10.3. Revalorisation complémentaire

Les prestataires bénéficient, en outre, de la revalorisation exceptionnelle uniforme ou catégorielle affectant soit leur coefficient de qualification, soit la partie fixe de la rémunération pour les catégories A et B.

1 1. Gestion du régime de prévoyance

1 1. 1. Organisme de prévoyance

La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif géré paritairement.

11.2. Choix de l'organisme de gestion

Les parties signataires décident de confier la gestion du présent accord au groupement national de prévoyance - institution nationale de prévoyance collective (G.N.P. - I.N.P.C.), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.

Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'O.C.I.R.P. (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

11.3. Obligation d'adhérer et mesures transitoires

Les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.

Les organismes de formation, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, seront tenus de mettre leurs contrats existants en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord sur toutes les garanties et pour tous les salariés de l’entreprise et avec la même date d'effet.

11.4. Garanties complémentaires

Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.

1 1 .5. Convention de gestion

Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :

- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;

- constitution des demandes de prise en charge ;

- recueil des données sociales de la profession ;

- gestion des prestations ;

- cotisations ;

- assistance technique, administrative et juridique, etc.

12. Commission paritaire nationale du régime de prévoyance

12. 1. Composition

Il est créé une commission paritaire nationale composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.

La commission paritaire nationale de prévoyance définira ses modalités et fonctionnement par un règlement intérieur.

12.2. Rôle

La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :

        - application et interprétation du texte de l'accord ;
 
- examen des litiges résultant de cette application ; conciliation ;

- examen des bilans annuels ;

- contrôle des opérations administratives et financières ;

- propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord :

 
        - garanties, fonctionnement ;

        - gestion du fonds d'actions sociales ;

        - suivi de la mise en conformité des contrats existants.

12.3. Réunions

La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord

13. Information des participants du régime

13. 1. Sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance

L'organisme de prévoyance réalisera un document pour l'information des organismes de formation, et chacun de leurs salariés sur

- le régime de prévoyance : descriptif des garanties ;

- les obligations résultant de l'accord pour les entreprises et pour les salariés,-

- les modalités pratiques de fonctionnement ;

- les formalités à accomplir lors des demandes de prises en charge ;

- les modalités de versement des prestations.

13.2. Sur le bilan annuel des comptes

Conformément aux dispositions légales, l'organisme de prévoyance fournira, chaque année, à la commission paritaire nationale de prévoyance un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime.

Après accord de la commission paritaire nationale de prévoyance, ce document sera transmis à chaque organisme de formation adhérent accompagné d'une analyse et de commentaires formulés par la commission.

L'organisme de prévoyance communiquera toute information utile pour appréhender la réalité sociale du secteur professionnel.

14. Fonds d'actions sociales

Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'actions sociales permettant :

- de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;           - et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou
            culturelles.

15. Modifications, résiliation, dénonciation

Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait réviser ou dénoncer le présent accord, la commission mixte devra se réunir dans un délai de trois mois.

Néanmoins et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion de l'extension d'un nouvel accord, à défaut, durant les douze mois qui suivent la dénonciation.

Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son extension.

Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du risque.

La dénonciation est régie par l'article L. 132-8 du code du travail ; elle devra être totale.

Seul l'article 11.2 pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.

16. Date d'effet

Le régime de prévoyance des organismes de formation entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

17. Dépôt, demande d'extension

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-10, L. 133-8 et suivants du code du travail, à déposer le texte du présent accord à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

Fait à Paris, le 3 juillet 1992.

 

 
ANNEXE : Cotisations

1 - Assiette

Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.

2. Taux des cotisations prévoyance

2- 1- employés et techniciens (niveau A 1 et E2 selon classification de la convention collective nationale) :

- sur tranche A : 1,24 % ;
- sur tranche B : 1, 87 %.

2.2. Cadres (niveau F à I) :

- sur tranche A : 1,50 % ;
- sur tranche B : 2,13 %.

3. La couverture des Prestations définies à l'article 2.4 est assurée par une cotisation fixée à 0, 20 %

4. Répartition

Les cotisations définies aux articles 2 et 3 seront calculées sur :

- la totalité des salaires des employés et techniciens ;
- et la tranche B du salaire des cadres,

et réparties entre employeurs et salariés à raison de

- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.

En application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 la cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres est à la charge de l'employeur.

5. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.

6. Les taux des cotisations définis au paragraphe 2 de la présente annexe sont maintenus pendant cinq ans par l'organisme de prévoyance à partir de la date d’effet fixée à l'article 17 de l'accord.

Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, en respectant un préavis de quatre mois.

7. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale)

Fait à Paris, le 3 juillet 1992.

Organisations d'employeurs : C.S.N. F.O.R. & U.N.O.R.F.

Syndicats de salariés : F.E.P. - C.F.D.T. ; S.N.E.P.A.T. -F.O. ; S.N.E.P.L. - C.F.T.C. ; S.N.F.P.C.F.E. - C.G.C. ; & S.N.P.E.F.P. - C.G.T.

 

 

CARRIÈRES ET CLASSIFICATIONS (accord du 11/07/94)

 

Dans le cadre de leurs négociations sur l'évolution des carrières et des classifications, et afin de contribuer à développer la professionnalisation du secteur de la formation et la qualité des prestations, les partenaires sociaux réunis en commission mixte le 23 novembre 1993, se sont mis d'accord pour créer un groupe de travail sur l'analyse des métiers de la formation et l'évolution professionnelle afin :

- d'identifier les compétences à mettre en oeuvre

- d'éclairer l'application de la grille ;

- de proposer des outils d'évolution dans les emplois.

A l'issue des réunions du groupe de travail et à partir des propositions, un accord a été conclu par les partenaires sociaux lors de la commission mixte du 11 juillet 1994, dont la mise en oeuvre et le suivi seront assurés par la C.P.N.

Les nombreuses évolutions que connaît l'offre de formation depuis quelques années ne sont pas sans répercussion sur la qualification et l'emploi des salariés des organismes. Il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux représentés d'en tirer les conséquences par une réflexion sur les métiers et l'évolution professionnelle.

1. Principes fondamentaux

Il est essentiel que l'emploi du salarié soit précisé au regard de la mission qui lui est confiée dans l'organisme employeur.

Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des compétences qu'ils requièrent.

Si la qualité des prestations est bien un objectif majeur pour l'ensemble de la profession de la formation continue, la fidélisation et la qualification professionnelle des salariés de la formation sont des enjeux essentiels pour l'améliorer. En conséquence, la politique sociale mise en oeuvre par chaque organisme de formation doit reconnaître cette évolution des métiers, s'appuyer sur la reconnaissance des compétences permanentes réellement exercées à la demande de l'employeur, et permettre la réalisation de parcours de progression professionnelle. Les critères facilitant le classement sont : l'autonomie, la responsabilité, la formation, l'expérience professionnelle, la polyvalence ou l'approfondissement dans une spécialité.

.../...

4. Parcours professionnels

L'application des critères classants à ces différentes possibilités d'exercice des compétences pédagogiques, qu'elles soient fondamentales, associées ou institutionnelles, peut donner des contenus d'emplois s'échelonnant sur la grille de classification de D à H selon l'ampleur du champ d'expertise.

Elle peut aussi mettre en évidence une progression professionnelle par enrichissement des compétences pédagogiques fondamentales, sans changement de catégorie dans la grille de classification.

Les compétences pédagogiques fondamentales, selon l'ampleur du champ d'expertise, et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau D.

Les compétences pédagogiques associées, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau E.

Les compétences institutionnelles, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau F.

Lorsqu'il est demandé au titulaire d'un emploi de formateur d'exercer des compétences pédagogiques associées dans le cadre d'une organisation de travail donnée, l'employeur prendra en compte ces éléments pour réaménager la répartition du temps de travail au profit de la préparation, de la recherche et des autres activités.

Un entretien professionnel annuel permettra de prendre acte ou d'envisager les évolutions de l'emploi et les aménagements nécessaires. Les évolutions de l'emploi donnant lieu à l'exercice de compétences nouvelles feront l'objet d'aménagement d'un ou plusieurs des éléments suivants : temps de travail, lien contractuel, rémunération des formateurs D et E.

Les compétences concourant directement à la pérennité de l'entreprise seront mises en oeuvre dans le cadre d'emplois permanents, dans le respect des dispositions de l'article 5.

Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

Organisation patronale : F. F. P.

Syndicats de salariés : F.E.P.-C.F.D.T. ; S.N.E.P.A.T.-F.O. ; S.N.F.P.C.F.E.-C.G.C. & S.N.P.E.F.P.-C.G.T.

ARRÊTÉS d'EXTENSION

 

ARRÊTÉ du 16/03/89 portant extension de la CCN des organismes de formation
(Journal officiel du 29 mars 1989)

 

Article ler

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 9 novembre 1988, les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.

Sont toutefois exclus de l'extension :

- les organismes de formation relevant des professions agricoles telles que définies à l'article 1144 du code rural ;

- et, dans des conditions identiques à celles précisées à l'article 1er, de la convention susvisée en ce qui concerne les A.S.F.O., les organismes de formation créés par des organisations professionnelles d'employeurs du secteur des métiers membres de l'union professionnelle artisanale.

L'article 9-3-2 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (alinéa 2) du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 13-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 13-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
 
 

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
 

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 
ARRÊTÉ du 21/02/90 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application de la convention collective susvisée, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 9 novembre 1988 et tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord salarial (deux annexes) du 9 octobre 1989 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

 

 

 

ARRÊTÉ du 23/01/91 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation
Article ler

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application de la convention collective susvisée, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 9 novembre 1988 et tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord salarial (trois annexes) du 18 octobre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

 

 

 

ARRÊTÉ du 01/04/92 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la CCN des organismes de formation
Article ler

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de :

- l'accord sur les retraites complémentaires du 20 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'avenant relatif à la modification de certains articles de la convention collective du 3 juillet 1991.

 

 

ARRÊTÉ du 22/04/92 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation

Article ler

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord salarial du 2 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

 

 

 

ARRÊTÉ du 07/12/92 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation

Article ler

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les dispositions de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

 

 

ARRÊTÉ du 10/06/93 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les dispositions de l'accord Salaires du 3 mai 1993 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


 

 

ARRÊTÉ du 24/12/93 portant extension d'un avenant à la CCN des organismes de formation

Article ler

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant relatif à la classification et au travail à durée indéterminée intermittent du 11 octobre 1993 à la convention collective susvisée.

 

 

ARRÊTÉ du 12/01/94 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation
Article ler
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, telle qu'étendue par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord Salaires du 11 octobre 1993 (et deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

 

 

ARRÊTÉ du 04/10/94 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, telle qu'étendue par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'accord du 11 juillet 1994 (Évolution des carrières et des classifications) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


 

 

Arrêté du 03/10/95 portant extension d’un accord conclu sans le cadre de la CCN des organismes de formation
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu’étendu par l’arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l’accord du 7 juillet 1995 relatif aux salaires (2 barèmes annexés) (*) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

(*) L’accord du 7 juillet 1995 ne contient qu’un seul barème.

 


 

Arrêté du 15/01/96 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu’étendu par arrêté du 16 mars 1989, des dispositions de l’accord du 24 octobre 1995 relatif aux salaires minima (2 barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


 

Arrêté du 25/06/97 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu’étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l’accord du 25 février 1997 modifiant l’accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

 

Arrêté du 01/04/98 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu’étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l’accord du 13 janvier 1998 relatif aux salaires minima (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

 

Arrêté du 13/12/99 portant extension d'un avenant conclu dans le cadre de la CCN des organismes de formation
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, tel qu’étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention susvisée.

 

ACCORD du 16/06/98 (modification de l’alinéa 3 de l’article 1er de la CCN)

 

Le troisième alinéa de l’article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation est modifié comme suit :

" Ces organismes peuvent relever notamment de l’un des codes NAF suivant : 804C, 804D, 913E, à l’exception des organismes de formation dépendant d’établissements scolaires ou supérieurs relevant des dispositions de la loi Astier ou de la loi de 1875 relative à l’enseignement supérieur (codes NAF, 802C et 803Z sauf si leur activité principale relève de la formation professionnelle continue). "

Fait à Paris, le 16 juin 1998.

Organisation patronale : F. F. P.

Syndicats de salariés : FEP-CFDT ; SNEPAT-FO ; SNEPL-CFTC & SNFP CFE-CGC.