CONVENTION COLLECTIVE DES TRANSPORTS ROUTIERS

 

Annexe n° 1

SIGNATAIRES :

Organisations patronales : L'Union des fédérations de transports, groupant les organisations syndicales ci-après : Fédération nationale des transports routiers ; Conseil national des commissionnaires de transport ; Fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fédération des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes et assimilés de France et de l'Union française ; Fédération nationale des transports de denrées périssables et assimilés ; Groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affréteurs routiers ; Fédération nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale nationale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements et garde-meubles de France ; Fédération nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivités et administrations publiques, sections des services d'ambulance et section des transports pour le compte des P.T.T. ; Syndicat national des transporteurs mixtes rail-route.

Syndicats de salariés : Fédération nationale Force ouvrière des transports C.G.T. - F.O. ; Fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports sur route et similaires C.F.T.C. ; Fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (adhésion par lettre du 7 février 1963) ; Fédération nationale des moyens de transports C.G.T.- F.S.N. (adhésion par lettre du 17 novembre 1956) ; Fédération générale des transports C.S.L. (Adhésion par lettre du 31 octobre 1980).

 

 

Clauses générales

Article 1

Objet

La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie " Ouvriers " occupé dans les entreprises visées par cette convention.

 

Article 2

 

Groupes d'ouvriers intéressés

(Complété par avenant no 46 du 30 octobre 1978, étendu par arrêté du 2 avril 1979, JO 22 mai 1979)

Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après :

1) Personnel roulant " voyageurs " ; Personnel roulant " transports en commun " ; Personnel roulant " services réguliers " ; Personnel roulant " services de tourisme " ; Personnel roulant " grandes remises " ; Personnel roulant " services d'ambulance " ;

2) Personnel roulant " marchandises " ;

3) Personnel de déménagement ;

4) Personnel de manutention et ouvriers divers ;

5) Ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation du matériel automobile.

Les ouvriers des quatre premiers groupes sont dénommés " ouvriers des transports ".

 

CHAPITRE I

Dispositions communes aux différents groupes d'ouvriers

 

Article 3

Période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à deux semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

Article 3 bis

Embauchage définitif

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :

¤ le montant du salaire minimal garanti professionnel pour trente-neuf heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;

¤ le montant des divers éléments du salaire effectif pour trente-neuf heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;

¤ s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;

¤ l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, s'il y a lieu, les congés payés.

Article 3 ter

 

Nomenclature et définition des emplois

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les ouvriers visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention (voir nomenclature et définition des emplois de la présente annexe).

 

A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ouvrier, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

 

Article 4

Affectation temporaire - Changement d'emploi

1 - Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

¤ si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise ;

¤ si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit continuer à percevoir son salaire ancien. L'affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle peut toutefois être portée à six mois en cas de remplacement d'un ouvrier absent pour cause de maladie de longue durée ou d'accident du travail.

2 - Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite. Si le nouvel emploi comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

3 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs "marchandises" qui changent de véhicules et dont la situation est réglée par l'article 24 ci-dessous.

Article 4 bis

Durée du travail

(Voir également le décret du 26 janvier 1983 modifié relatif à la durée du travail dans les transports routiers)

1 - Dispositions générales

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures.

Toutefois, cette durée moyenne est fixée à quarante-quatre heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.

2 - Contingent d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de douze mois, et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à cent quatre-vingt-quinze heures pour le personnel roulant " marchandises ", " voyageurs " et " déménagement ".

Article 5

Délai-congé

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

¤ en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est d'une semaine ;

¤ en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de six mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est d'une semaine ;

¤ en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, le délai-congé est d'un mois ;

¤ en cas de licenciement d'un ouvrier comptant deux ans d'ancienneté, le délai-congé est de deux mois.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.

 

Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de douze heures.

Article 5 bis

Indemnité de licenciement

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :

a) Ouvrier justifiant de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison d'un dixième de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des trois derniers mois ;

b) Ouvrier justifiant d'au moins trois années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de deux dixièmes de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des trois derniers mois.

Dans le dernier cas, lorsque l'ouvrier licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 p. 100 par année en cas de licenciement entre soixante et soixante-cinq ans. Si le montant de l'indemnité conventionnelle devenait, de ce fait, inférieur au montant de l'indemnité de licenciement légale, l'intéressé bénéficierait de plein droit de cette dernière.

Article 6

Licenciement collectif

en cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectueront en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

Les ouvriers licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 5 bis ci-dessus. Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent pendant un délai de deux ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

L'ouvrier licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 5 ci-dessus pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.

Article 7

Congé annuel payé

conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.

La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :

¤ soit en continu ;

¤ soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de vingt-quatre jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

¤ deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à six ;

¤ un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

Article 7 bis

Jours fériés non travaillés

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.

a - Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.

Sont assimilées à des journées de travail :

¤ les périodes de congé légal ou conventionnel ;

¤ les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;

¤ les périodes d'absence autorisée.

L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables.

La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.

Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.

L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.

Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins cinq jours fériés légaux non travaillés.

b - Cas du personnel ouvrier " mensualisé "

Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).

Article 7 ter

Jours fériés travaillés

Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 heure 30 imputable au service de la journée précédente.

a - Cas du personnel justifiant de moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise

1 - Dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport et aux entreprises de déménagement

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 42,65 F à compter du 1er novembre 1997.

Cette indemnité est portée à 99,35 F à compter du 1er novembre 1997 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.

2 - Dispositions applicables aux entreprises de transport de voyageurs

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 42,60 F à compter du 1er novembre 1997.

Cette indemnité est portée à 99,40 F à compter du 1er novembre 1997 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.

b - Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise

1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article.

2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.

Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non au cours de l'un des quatre jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.

c - Cas du personnel ouvrier " mensualisé "

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).

Article 7 quater

Dimanches travaillés

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

1 - Dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport et aux entreprises de déménagement

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 42,65 F à compter du 1er novembre 1997.

Cette indemnité est portée à 99,35 F à compter du 1er novembre 1997 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.

Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.

2 - Dispositions applicables aux entreprises de transport de voyageurs

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 42,60 F à compter du 1er novembre 1997.

Cette indemnité est portée à 99,40 F à compter du 1er novembre 1997 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.

Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.

Article 8

Congés exceptionnels payés

en dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :

A - Sans condition d'ancienneté :

¤ mariage de l'intéressé : quatre jours ;

¤ mariage d'un enfant : un jour ;

¤ congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;

¤ décès du conjoint : deux jours ;

¤ décès d'un enfant : deux jours ;

¤ décès du père ou de la mère : un jour.

B - Sous réserve d'avoir trois mois de présence dans l'entreprise :

¤ mariage d'un enfant : deux jours ;

¤ décès du conjoint : trois jours ;

¤ décès d'un ascendant ou descendant : deux jours ;

¤ décès d'un frère ou d'une sœur : un jour ;

¤ décès de l'un des beaux-parents : un jour ;

¤ stage prémilitaire (au maximum) : trois jours.

Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

Article 8 bis

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.

Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer un dimanche sur deux à leur résidence ou tout au moins quatre dans les deux mois.

Le personnel roulant " marchandises " et " déménagement " bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de quarante-huit heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à trente-cinq heures au domicile et vingt-quatre heures hors du domicile.

En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à quarante-huit heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.

Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de quatre-vingt-seize à cent cinq heures.

Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.

Article 9

Maternité

conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à six semaines.

Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à seize semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard sept mois après l'accouchement.

Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de trente-six jours, soit en principe dix-huit jours avant et dix-huit jours après l'accouchement.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

Pour les ouvrières âgées de moins de vingt-deux ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de deux jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de quarante-six jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de quinze ans à la date de l'accouchement.

A l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction deux semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Article 10

Indemnités de déplacement

(Consulter le syndicat pour les derniers chiffres)

 

Article 10 bis

Arrêts de travail consécutifs à des intempéries

Les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatées par les services des directions départementales de l'équipement donnent lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes.

a - Le salarié contraint, au cours d'un voyage, de rester sur place avec son véhicule bénéficie du maintien de sa rémunération habituelle fixée par le protocole joint à la présente convention ;

b - L'employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules doit, pour chaque journée d'arrêt de travail, verser au salarié :

¤ qui n'aurait pas été affecté, pour la durée des intempéries, à un emploi temporaire dans les conditions fixées à l'article 4.1 de la présente convention ;

¤ ou qui n'aurait pas de droits acquis à faire valoir en matière de repos compensateur, une indemnité correspondant à la rémunération de huit heures de travail effectif. Dans le cas où la durée de la journée de travail qu'aurait dû effectuer l'intéressé est inférieure à huit heures, l'indemnité visée ci-dessus est calculée en fonction de cette durée. Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif ;

c - Les entreprises admises au bénéfice du chômage partiel doivent assurer à leurs salariés une indemnisation globale équivalente à celle définie au paragraphe b du présent article.

Article 10 ter

Maladie et accident

1 - Ouverture du droit

en cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

¤ soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

¤ soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.

2 - Durée et taux d'indemnisation

a - Dispositions générales

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b - Absences pour maladies

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de cinq jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

Après trois ans d'ancienneté :

¤ 100 p. 100 de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

¤ 75 p. 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après cinq ans d'ancienneté :

¤ 100 p. 100 de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

¤ 75 p. 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

¤ 100 p. 100 de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

¤ 75 p. 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c - Absences pour accident du travail

chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après un an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

¤ soit une hospitalisation minimale de trois jours ;

¤ soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

¤ 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

¤ 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après trois d'ancienneté :

¤ 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

¤ 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après cinq ans d'ancienneté :

¤ 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

¤ 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après dix ans d'ancienneté :

¤ 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

¤ 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d - Périodes successives d'incapacité de travail

en cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3 - Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

Article 11

Maladie ou blessure grave

En cas de maladie ou de blessure présentant une certaine gravité, survenue au cours d'un déplacement en service et ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail, l'employeur prendra à sa charge les frais de retour du salarié à son domicile ou dans un établissement hospitalier le plus proche du domicile et offrant les soins nécessités par son état de santé.

Si la vie du salarié est en danger ou si son état ne permet pas le retour, l'employeur prendra à sa charge, en plus des frais occasionnés par le séjour prolongé de l'intéressé, les frais de transport et de séjour du conjoint ou d'un membre de la famille résidant en France à raison d'un déplacement et d'un séjour de quarante-huit heures par mois d'éloignement du malade ou du blessé, dans la limite de cinq mois. Ces frais sont remboursés, d'une part, sur la base du tarif deuxième classe de chemin de fer et, d'autre part, dans les conditions fixées pour le personnel ouvrier en déplacement.

En cas de décès du salarié, l'employeur prendra à sa charge les frais de retour du corps.

Article 11 bis

Visites médicales

Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation du travail en vigueur est pris en charge par l'entreprise. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.

Pour le personnel de conduite justifiant au moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé aux dites visites sera également pris en charge par l'entreprise.

Cependant le personnel des entreprises de transports en commun de voyageurs est assujetti aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.

Article 11 ter

Inaptitude physique à la conduite

1 - Incapacité définitive à la conduite

A - en cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :

¤ toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication, par éthylisme notamment, mutilation) ;

¤ toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux, tout conducteur justifiant d'au moins trois ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article, et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social (garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions suivantes :

1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession. Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite. Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes : Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention, et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, est égale à :

¤ entre trois ans et moins de cinq ans : deux mois ;

¤ entre cinq ans et moins de dix ans : trois mois ;

¤ entre dix ans et moins de quinze ans : quatre mois ;

¤ entre quinze ans et moins de vingt ans : cinq mois ;

¤ au-delà de vingt ans : six mois.

B - sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe A-1 tout conducteur satisfaisant aux conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à la présente convention bénéficie des prestations du régime de prévoyance visé par ledit protocole.

2 - Incapacité temporaire à la conduite

Les dispositions du paragraphe I-A du présent article sont applicables en cas d'incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspension du permis de conduire pour raison médicale d'une durée minimale de six mois.

Toutefois, en cas de non-reclassement ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé, qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, l'indemnité due est égale à un mois de salaire, quelle que soit la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise au-delà de trois ans.

Les dispositions ci-dessus feront l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires dans le délai d'un an en fonction des données statistiques qui pourront leur être indiquées.

3 - Conditions d'application

en aucun cas les indemnités prévues par le présent article ne pourront se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.

4 - Information de l'employeur

Toute décision d'une commission médicale départementale de retrait définitif ou de suspension du permis de conduire doit être notifiée à l'employeur par le conducteur.

Le défaut d'information de l'employeur constitue une faute lourde et pourra entraîner un recours à l'encontre du conducteur.

Article 11 quater

Transports internationaux

Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux bénéficieront des dispositions ci-après :

Sont à la charge de l'employeur :

a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger ;

b) A l'occasion d'incidents pouvant survenir à l'étranger en cours d'exécution du voyage, à l'exclusion des incidents qui mettraient en cause la faute intentionnelle du salarié : Le versement de la caution exigée, le cas échéant, des autorités locales pour garantir la liberté provisoire du salarié ainsi que les frais d'assistance judiciaire et d'expertise à la suite d'une procédure pénale ; Le maintien du salaire durant la période pendant laquelle le salarié est contraint de demeurer à l'étranger dans la limite de six mois ;

c) en cas de maladie comme en cas d'accident pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail :

¤ la prise en charge des frais de séjour et de rapatriement dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention ;

¤ les remboursements de soins en cas de défaut de prise en charge par la sécurité sociale française ;

¤ le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident durant la période de séjour à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 10 bis, de la présente convention. Toutefois par dérogation aux dispositions de cet article :

¤ les salariés ne justifiant pas d'une ancienneté minimale de trois ans dans l'entreprise sont assimilés aux salariés de cette catégorie ;

¤ les délais de carence ne sont pas applicables ; par contre les dispositions de l'article 10 bis sont applicables dès le retour en France. Les dispositions visées par le présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident non pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail ;

d) en cas de décès :

¤ les frais de retour au domicile du salarié en cas de décès de son conjoint, d'un de ces ascendants ou descendants ;

¤ les frais de retour du corps en cas de décès à l'étranger du salarié ;

¤ les frais des transports visés aux paragraphes c et d sont remboursables sur la base du taux économique du mode de transport le mieux adapté.

Article 11 quinquies

Départ en retraite

Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ou soixante ans :

¤ en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

¤ ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la C.A.R.C.E.P.T. ;

¤ ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L.351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,

aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

¤ un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

¤ un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

¤ un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

¤ deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

¤ deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :

¤ à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

¤ ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

 

 

CHAPITRE II

Rémunération des ouvriers des transports

Article 12

Rémunération effective

Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de dix-huit ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

La rémunération effective du personnel roulant " marchandises " et " déménagements " ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.

Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.

Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :

¤ les sommes versées en application de l'article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;

¤ les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;

¤ les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Article 13

Rémunération globale garantie

a - Dispositions générales

La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 de la présente annexe est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :

¤ du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter de la présente annexe (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater de la présente annexe (Dimanches travaillés), de l'article 22 de la présente annexe (Grande remise) et de l'article 24 bis de la présente annexe (Travail de nuit) ;

¤ des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et§ 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 de la présente annexe (2o, Langues étrangères).

Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de trente-neuf heures par semaine et de cent soixante-neuf heures par mois ou pour une durée équivalente :

¤ d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;

¤ d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;

¤ et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.

L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

¤ 2 p. 100 après deux années de présence dans l'entreprise ;

¤ 4 p. 100 après cinq années de présence dans l'entreprise ;

¤ 6 p. 100 après dix années de présence dans l'entreprise ;

¤ 8 p. 100 après quinze années de présence dans l'entreprise.

Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de deux années.

La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.

b - Conducteur mécanicien

Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 p. 100.

c - Livreur ou conducteur encaisseur

Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 p. 100.

Article 14

Primes et respect des conditions de sécurité

Dans le but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées.

Article 14 bis

Modalités de paiement des rémunérations

a - La rémunération mensuelle garantie est versée une fois par mois. Toutefois, un acompte doit être versé au personnel ouvrier qui en fait la demande. Cette rémunération est indépendante, pour un horaire de travail constant, du nombre de jours travaillés dans le mois.

b - Pour le personnel qui n'est tenu de prendre son travail que sur convocation acceptée la veille et qui est payé à la journée, toute journée commencée est due en entier.

Article 15

Aptitude physique réduite

Lorsqu'un ouvrier présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra être, exceptionnellement, inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 p. 100.

Article 16

Dispositions antérieures

Les dispositions du présent chapitre se substituent à celles des arrêtés de salaires et des conventions collectives antérieures. Toutefois, les salaires effectifs en vigueur à la date d'application de la présente convention nationale annexe ne pourront être réduits.

Les dispositions de la loi no 70-7 du 2 janvier 1970 modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal de croissance demeurent applicables aux ouvriers visés par la présente convention.

 

CHAPITRE III

Dispositions particulières au personnel roulant " voyageurs "

Article 17

Durée du travail

(voir également le décret du 26 janvier 1983 modifié relatif à la durée du travail dans les transports routiers)

1 - Limite maximale

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.

2 - Indemnisation de l'amplitude

La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs " à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :

¤ à 100 p. 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;

¤ à 25 p. 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :

- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;

- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;

¤ à 75 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;

¤ 100 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.

La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.

3 - Repos hebdomadaire

Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :

¤ la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) no 3280-85 ;

¤ la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.

Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :

¤ dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;

¤ dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.

Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.

Article 18

Conditions de travail et état de marche des véhicules - Dispositions générales

1 - Dans les cas de service comportant des heures creuses comprises dans les limites de la durée normale de travail, le personnel visé au présent chapitre peut être employé à des travaux de petit entretien, de graissage et de lavage ; le matériel approprié et des vêtements de protection sont alors fournis par l'employeur.

2 - A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.

Article 19

Transports en commun - Dispositions diverses

Les dispositions ci-après sont applicables au personnel roulant des entreprises de transport en commun de voyageurs :

1 - Sécurité

Tous les cars devront être munis d'un extincteur et d'une boîte de pharmacie (boîte de premier secours d'urgence).

2 - Visites médicales

Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation en vigueur ne doit, en aucun cas, être supporté par le conducteur. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.

3 - Vêtements spéciaux

Lorsque le port de vêtements spéciaux est imposé par l'employeur pour le service, ces vêtements doivent être fournis par l'employeur.

Les conducteurs-receveurs de car et les receveurs de car disposent d'une sacoche fournie par l'employeur.

Article 20

Services réguliers (sauf tourisme) - Dispositions diverses

Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :

1 - Lieu de travail

Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où est situé le centre d'exploitation principal dont dépend ce personnel.

Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale terminus.

2 - Reconnaissance de la ligne

aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle doit s'effectuer le service.

3 - Facilités de circulation

Le personnel visé au présent article bénéficiera chaque année d'un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l'école dans une localité desservie par le réseau.

4 - Congé annuel payé

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs ¤ sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai ¤ une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.

5 - Déplacement définitif

en cas de déplacement définitif d'un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre de l'employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant les quelques jours nécessaires à l'installation.

Article 21

Services de tourisme - Dispositions diverses

Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des dispositions suivantes :

1 - Rémunération

lorsque les conditions particulières de travail propres à certains services de transport de tourisme le justifieront, des accords régionaux pourront fixer pour ces services une forme de rémunération forfaitaire comprenant :

¤ d'une part, un salaire de base journalier ;

¤ d'autre part, une prime déterminée pour chaque service, tenant compte notamment de la durée normale du travail qu'il comporte.

Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées propres à chaque service devront être fixés de telle sorte qu'ils assurent aux conducteurs de car intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire garanti fixé par la présente convention nationale annexe, compte tenu, le cas échéant, des majorations applicables aux heures supplémentaires.

2 - Langues étrangères

Si, en cas d'absence de courrier ou de guide et sur ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme utilise une langue étrangère qu'il parle couramment, il a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité complémentaire calculée à raison de 2,5 p. 100 du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté, d'un conducteur receveur de car (emploi no 4).

3 - Horaire de travail

Le conducteur devra, si possible, être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.

Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée, le conducteur est commandé pour un service de nuit, il devra normalement disposer du temps suffisant pour prendre auparavant son repas du soir. Si le temps alloué est inférieur à une heure et demie, ce repas sera à la charge de l'employeur.

4 - Congé annuel payé

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.

Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs ¤ sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai ¤ une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.

5 - Voyage à l'étranger

Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

Article 22

Grande remise - Dispositions diverses

Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :

1 - Présentation

La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.

En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.

2 - Rapports avec la clientèle

Le conducteur est à la disposition des clients.

Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.

En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.

3 - Documents de bord

Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

4 - Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié.

En particulier, il lui appartient :

¤ de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;

¤ de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ;

¤ de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule.

Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.

En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.

En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine.

5 - Rémunération

La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :

¤ d'une part, un salaire de base ;

¤ d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.

En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21.2 ci-dessus.

Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article.

6 - Horaire de travail

Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.

7 - Voyages à l'étranger

Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.

Article 22 bis

Services d'ambulances - Dispositions diverses

Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :

1 - Présentation

La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.

Les blouses (trois au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.

2 - Rapport avec la clientèle

Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.

Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.

3 - Documents de bord

Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

4 - Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule

Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :

¤ de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;

¤ de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;

¤ de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.

Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.

En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique no 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (5)(5) Un poste d'oxygénothérapie mobile ; un appareil mobile de réanimation homologué par le ministre de la santé publique, catégorie I, classe A, groupe IV, sous-groupe V ; un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,500 litre ; un dispositif mobile d'aspiration de mucosités ; un nécessaire de secourisme d'urgence..

5 - Rémunération

Le montant de la rémunération effective du personnel ambulancier, au sens de l'article 12, ne peut être inférieur à la rémunération globale garantie, au sens de l'article 13, hebdomadaire ou mensuelle, correspondant à la classification, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée réelle de travail effectif ou équivalente.

6 - Horaires de travail

Le personnel ambulancier devra, sauf impossibilité de fait, être prévenu la veille des services à assurer.

7 - Astreintes

a - Définition

Est considérée comme une astreinte toute période de permanence, soit entre 20 heures et 8 heures (nuit), soit entre 8 heures et 20 heures (dimanches et jours fériés), n'entrant pas dans la définition légale de la durée légale du travail et au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur.

La permanence est normalement tenue au local de l'entreprise qui doit mettre à la disposition du personnel une pièce réservée avec des lits permettant un repos dans des conditions normales.

Elle peut éventuellement être tenue au domicile du salarié.

Les astreintes doivent normalement être prévues par semaine et affichées au moins deux jours francs avant le début de la première astreinte.

b - Fréquence

Le nombre d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à onze par mois prises au local de l'entreprise ou dix-sept par mois prises au domicile de l'intéressé.

En cas d'alternance des permanences au local et au domicile du salarié, le nombre d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à treize par mois.

c - Rémunération

Le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes :

¤ si la permanence est tenue dans les locaux de l'entreprise, l'indemnité d'astreinte est égale à la rémunération correspondante à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;

¤ si la permanence est tenue au domicile de l'intéressé, les trois heures fictives ci-dessus sont ramenées à une heure trente.

Ces heures fictives, calculées sur une quatorzaine, seront payées sur la base du salaire réel de l'intéressé, le cas échéant, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

Dans tous les cas, l'indemnité d'astreinte se cumule avec la rémunération du temps d'intervention visée au paragraphe d ci-après, sans que le total puisse être inférieur à l'équivalent de la rémunération soit de quatre heures fictives, soit de deux heures fictives, selon que les permanences sont tenues dans les locaux de l'entreprise ou au domicile de l'intéressé.

d - Temps d'intervention pendant la période de permanence

Durée

Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois, toute intervention d'une durée inférieure à une heure est équivalente à une heure de travail effectif.

Rémunération

Le temps d'intervention est rémunéré en sus de l'indemnité d'astreinte sur la base de la durée réelle de l'intervention.

8 - Repos complémentaire pour service de nuit

Est réputé service de nuit, pour donner droit à un repos complémentaire, tout service compris entre 20 heures et 8 heures.

Le personnel effectuant un service de nuit doit bénéficier d'un repos complémentaire obligatoire non rémunéré :

¤ d'au moins quatre heures consécutives pour des services de nuit comportant un temps réel d'intervention d'une durée comprise entre trois heures et six heures ou au moins trois interventions se situant entre 22 heures et 6 heures ;

¤ d'au moins douze heures consécutives pour des services de nuit comportant un temps réel d'intervention d'une durée supérieure à six heures.

D'au moins quatre heures consécutives pour des services de nuit d'une durée comprise entre trois heures et six heures de temps réel d'intervention ou au moins trois interventions se situant entre 22 heures et 6 heures.

D'au moins douze heures consécutives pour des services de nuit d'une durée supérieure à six heures de temps d'intervention.

Le repos complémentaire est pris au terme de la période de permanence ; toutefois, si la période de permanence est précédée ou suivie immédiatement d'une période de repos d'au moins huit heures consécutives, le repos complémentaire prévu au présent article n'est pas dû.

9 - Jours fériés travaillés

Le personnel ambulancier bénéficie de l'ensemble des dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la présente annexe.

L'indemnité forfaitaire visée par lesdits articles ne peut se cumuler avec l'indemnité d'astreinte visée à l'article 22 bis (§ 7) de la présente annexe.

Toutefois, toute période de permanence prise au cours d'une période de vingt-quatre heures ou de trente-six heures incluant un dimanche ou un jour férié ne peut donner lieu au versement d'une indemnité d'astreinte inférieure à l'indemnité forfaitaire visée aux articles 7 ter et 7 quater de la présente annexe.

10 - Voyage à l'étranger

Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater " transports internationaux " de la présente annexe sont applicables au personnel des services d'ambulances.

11 - Frais de déplacement

Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.

 

CHAPITRE IV

Dispositions particulières au personnel roulant " marchandises "

Article 23

Durée du travail

(voir également le décret du 26 janvier 1983 modifié relatif à la durée du travail dans les transports routiers)

1 - Équivalence

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5(§ 2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à trente-neuf heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre trente-neuf et quarante et une heures, après avis des délégués du personnel.

2 - Répartition des horaires de travail sur un cycle

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4(§ 3) du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant " marchandises " et " déménagement " affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.

La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de trois jours ouvrés.

Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de deux semaines consécutives :

¤ comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;

¤ impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;

¤ se renouvelant au moins une fois chaque mois.

Article 24

Changement de véhicule

Les conducteurs pouvant être appelés à conduire des véhicules différents, la rémunération doit être calculée en appliquant à chaque journée de travail le taux correspondant au véhicule qu'ils ont effectivement conduit.

Si un conducteur a conduit dans la même journée des véhicules de différentes catégories, c'est le véhicule donnant droit au salaire le plus élevé qui doit être pris en considération pour déterminer le salaire garanti pour toute la journée.

Toutefois, dans les entreprises occupant au plus dix conducteurs, les conducteurs qui sont affectés d'une manière permanente à la conduite d'un même véhicule peuvent conserver, par accord avec l'employeur, le salaire correspondant à leur véhicule, même si, exceptionnellement, ils ont été appelés à conduire un véhicule différent donnant droit normalement à une rémunération inférieure ou supérieure.

Article 24 bis

Travail de nuit

Pour le personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont, pour la détermination de la rémunération globale garantie définie à l'article 13 de la présente annexe, majorées dans la mesure où les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

Cette majoration est égale à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application dudit protocole.

Article 25

 

Services grands-routiers - Dispositions diverses

1 - (Abrogé par avenant no 18 du 5 juin 1970, étendu par arrêté du 7 avril 1972, JO 21 mai 1972

2 - Équipe de deux conducteurs

La conduite des véhicules effectuant de jour ou de nuit des services grands-routiers sera obligatoirement assurée par une équipe de deux conducteurs :

a) lorsque l'exécution du service par un conducteur unique obligerait celui-ci à dépasser une durée journalière de conduite de huit heures ;

b) lorsque le véhicule est accompagné d'une remorque.

Pour les véhicules conduits par une équipe de deux conducteurs, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas, normalement, dépasser quatorze heures.

Elle pourra dépasser cette limite sur les véhicules équipés d'une couchette, à la condition que cela ne se produise pas plus de deux jours consécutifs du calendrier.

L'amplitude de la journée de travail pourra alors atteindre dix-neuf heures, dont au moins trois heures d'interruption de travail pour les repas.

Les équipes de conducteurs grands-routiers sont constituées, autant que possible, en tenant compte des préférences des intéressés.

3 - Travail de nuit (abrogé par avenant no 33 du 18 décembre 1973, étendu par arrêté du 29 juillet 1974, JO 7 août 1974 )

4 - Repos hebdomadaire (abrogé par avenant no 22 du 12 janvier 1971, étendu par arrêté du 7 avril 1972, JO 21 mai 1972 )

5 - Lignes régulières

Dans les entreprises spécialisées dans les transports à grande distance sur les lignes régulières, aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle devra s'effectuer ce service.

Sur les lignes régulières et dans les localités où les entreprises ont leur dépôt en tête de ligne ou bien leur siège social ou d'importantes succursales, le chargement et le déchargement devront être effectués par du personnel autre que celui faisant la route. Au cas où l'organisation adoptée par l'employeur dégagerait le conducteur de l'obligation de contrôler l'arrimage et la cargaison, le conducteur ne serait pas responsable des conséquences d'un mauvais arrimage ou du décompte de la cargaison, dont il assure néanmoins la surveillance pendant la durée du trajet.

6 - Rémunération au rendement ou aux économies

Dans les entreprises où il est appliqué un mode de rémunération partielle au rendement ou aux économies, le taux et les conditions d'attribution des primes doivent être établis de telle sorte :

a) Que tout travail normal assure au moins au conducteur la rémunération correspondante, sur la base du salaire garanti par la présente convention, à la durée du travail effectif reconnue nécessaire pour effectuer le service, y compris les heures supplémentaires ;

b) que tout supplément de rendement ou d'économies se traduise par un supplément de rémunération.

Un avenant précisera les modes de rémunération au rendement ou aux économies susceptibles d'être appliqués par les employeurs qui décideraient d'adopter cette forme de rémunération.

Article 26

Emplois spéciaux

(abrogé par avenant no 18 du 5 juin 1970, étendu par arrêté du 7 avril 1972, JO 21 mai 1972)

Article 27

Conditions de travail et état de marche des véhicules - Dispositions générales

1 - Les employeurs doivent fournir au personnel les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon.

2 - A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.

CHAPITRE V (abrogé)