Arrêté du 2 juillet 2002 portant extension du protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit pour les personnels des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (J.O. 19/07/02)

 
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant no 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions du protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit pour les personnels des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires de transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

-         du second tiret du premier point « pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance » et du second tiret du deuxième point « pour les autres personnels roulants » du paragraphe 2.2 « personnels roulants » de l'article 2 (Durée du travail), comme étant contraires aux dispositions du 7o de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, modifié par le décret du 25 avril 2002 ;

-         des termes : « Le repos compensateur et » du paragraphe 3.3 « compte épargne-temps » de l'article 3 (Compensations au travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;

-         du deuxième alinéa de l'article 4 (Application des dispositions légales et réglementaires), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, qui renvoie à l'article L. 213-1 du même code.

Le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L. 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.

Le paragraphe 2.1 « personnels sédentaires » de l'article 2 (Durée du travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du travail relatifs au travailleur de nuit et à la durée de travail de celui-ci.

Le paragraphe 3.2 « compensation sous forme de repos » de l'article 3 (Compensations au travail de nuit) est étendu sous réserve que, pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures de travail par mois.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.