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       LOI 
        n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail 
        et au développement de l'emploi 
       
      
       
         
        TITRE Ier  
        DISPOSITIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE 
      
       Article 1 
      L'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 
        relative à la réduction négociée du temps 
        de travail est ainsi modifié :  
        1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés 
        :  
        « Les salariés dont la durée du travail a été 
        réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de 
        l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation 
        et d'incitation relative à la réduction du temps de travail 
        ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au produit du 
        nombre d'heures correspondant à la durée collective qui 
        leur était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire 
        minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction 
        ou celui en vigueur au 1er juillet 2002 pour les salariés dont 
        les entreprises réduisent la durée collective de travail 
        postérieurement à cette date. Cette garantie est assurée 
        par le versement d'un complément différentiel de salaire. 
         
        « Le minimum applicable à chaque salarié concerné 
        par le premier alinéa est revalorisé au 1er juillet en fonction 
        de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné 
        à l'article L. 141-3 du code du travail. Cette revalorisation est 
        majorée, par tranches annuelles égales, de sorte qu'au 1er 
        juillet 2005 au plus tard le minimum applicable à chaque salarié 
        soit égal au minimum revalorisé prévu au premier 
        alinéa pour les salariés dont les entreprises réduisent 
        la durée collective de travail postérieurement au 1er juillet 
        2002. Les taux de revalorisation ainsi déterminés sont fixés 
        par arrêté. » ;  
        2° Le V est ainsi rédigé :  
        « V. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions 
        de l'article L. 141-5 du code du travail et jusqu'au 1er juillet 2005, 
        le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 
        dudit code est revalorisé chaque année, avec effet au 1er 
        juillet, selon les modalités prévues au premier alinéa 
        de l'article L. 141-3 dudit code. Cette revalorisation est majorée 
        annuellement en vue de rendre sans objet au 1er juillet 2005 la garantie 
        mentionnée au I. »  
       
         
        TITRE II  
        DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 
       
      
       Article 2 
        A. - Le code du travail est ainsi modifié :  
        I. - A l'article L. 212-5 :  
        1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé 
        :  
        « I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une 
        majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention 
        ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur 
        à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des 
        huit premières heures supplémentaires donne lieu à 
        une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration 
        de 50 %. » ;  
        2° Le III devient le II ;  
        3° Au premier alinéa du III, les mots : « au II » 
        sont supprimés.  
        II. - A l'article L. 212-5-1 :  
        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :  
        « Les heures supplémentaires de travail mentionnées 
        à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur 
        du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues 
        au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, 
        ou, à défaut, du contingent fixé par le décret 
        prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit 
        à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale 
        à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires 
        au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus 
        de vingt salariés. » ;  
        2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé 
        :  
        « Les heures supplémentaires effectuées au-delà 
        du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues 
        au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, 
        ou, à défaut, du contingent fixé par le décret 
        prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit 
        à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale 
        à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises 
        de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises 
        de plus de vingt salariés. »  
        III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 est ainsi 
        rédigé :  
        « Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être 
        effectuées après information de l'inspecteur du travail 
        peut être fixé, par une convention ou un accord collectif 
        de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur 
        à celui déterminé par le décret prévu 
        au premier alinéa. »  
        IV. - A l'article L. 212-8 :  
        1° Au premier alinéa :  
        a) Après les mots : « n'excède pas », la fin 
        de la première phrase est ainsi rédigée : « 
        un plafond de 1 600 heures » ;  
        b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :  
        « La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. 
        » ;  
        2° Au quatrième alinéa, les mots : « la durée 
        moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale 
        selon la règle définie au premier alinéa et, en tout 
        état de cause, de » sont supprimés. Le même 
        alinéa est complété par les mots : « ou d'un 
        plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ». 
         
        V. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de 
        l'article L. 212-9, les mots : « trente-cinq heures en moyenne sur 
        l'année et, en tout état de cause, » sont supprimés. 
         
        VI. - Au premier alinéa de l'article L. 212-10, les mots : « 
        et aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5, » sont 
        remplacés par le mot : « , au ».  
        VII. - A l'article L. 212-15-2, les mots : « occupés selon 
        l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de 
        l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels 
        la durée du travail peut être prédéterminée 
        » sont remplacés par les mots : « dont la nature des 
        fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au 
        sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés 
        ».  
        VIII. - A l'article L. 212-15-3 :  
        1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « et » 
        est remplacé par le mot : « ou » ;  
        2° La quatrième phrase du premier alinéa du III est 
        ainsi rédigée :  
        « La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie 
        dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de 
        cadres concernés. »  
        IX. - A l'article L. 227-1 :  
        1° Au premier alinéa, après les mots : « accord 
        d'entreprise ou d'établissement », sont insérés 
        les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue 
        à l'article L. 132-26 » ;  
        2° La première phrase du deuxième alinéa est 
        complétée par les mots : « ou de se constituer une 
        épargne » ;  
        3° Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion 
        de » et les mots : « en jours de congé supplémentaires 
        » sont supprimés ;  
        4° Au sixième alinéa, les mots : « de la bonification 
        prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 
        L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier 
        alinéa du III du même article » sont remplacés 
        par les mots : « du repos compensateur de remplacement défini 
        au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 » ;  
        5° Au onzième alinéa, les mots : « les modalités 
        de conversion en temps des primes et indemnités » sont remplacés 
        par les mots : « les modalités de valorisation en temps ou 
        en argent des éléments affectés au compte » 
        ;  
        6° Le même alinéa est complété par une 
        phrase ainsi rédigée :  
        « Les droits à congés payés affectés 
        au compte épargne-temps peuvent être valorisés en 
        argent dans la limite de cinq jours par an. »  
        B. - Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, 
        en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 
        du code du travail, antérieurement à la date de publication 
        de la présente loi reçoivent plein effet en matière 
        d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la 
        limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa 
        du même article.  
       Article 3 
       Le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code 
        du travail est complété par une phrase ainsi rédigée 
        :  
        « Exception faite de la durée d'intervention, la période 
        d'astreinte est décomptée dans les durées minimales 
        visées aux articles L.220-1 et L. 221-4. »  
       Article 4 
       A l'article 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant 
        code du travail maritime, les mots : « des I, II » sont remplacés 
        par les mots : « du I » et les mots : « du III » 
        sont remplacés par les mots : « du II ».  
       Article 5 
       Le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 
        2000 précitée est complété par un 2 ainsi 
        rédigé :  
        « Dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu 
        mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail ou au I 
        de l'article L. 713-6 du code rural, le 
        taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires 
        applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé 
        à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005. 
        »  
       Article 6 
       Au dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code 
        du travail :  
        1° Après les mots : « durée légale du travail 
        », sont insérés les mots : « , soit 1 600 heures, 
        » ;  
        2° Les mots : « , diminuée des heures correspondant aux 
        jours de congés légaux et aux jours fériés 
        mentionnés à l'article L. 222-1 » sont supprimés. 
       
       Article 7 
       Le code rural est ainsi modifié :  
        I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 713-5 est complété 
        par une phrase ainsi rédigée :  
        « Exception faite de la durée d'intervention, la période 
        d'astreinte est décomptée dans les durées minimales 
        visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 
        714-5. »  
        II. - A l'article L. 713-6 :  
        1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé 
        :  
        « I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une 
        majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention 
        ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur 
        à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des 
        huit premières heures supplémentaires donne lieu à 
        une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration 
        de 50 %. » ;  
        2° Le III devient le II.  
        III. - Au premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : « 
        au II » sont remplacés par les mots : « au I ». 
         
        IV. - A l'article L. 713-9 :  
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de 
        dix salariés » sont remplacés par les mots : « 
        de plus de vingt salariés » ;  
        2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé 
        :  
        « Dans les établissements entrant dans le champ d'application 
        du 6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de 
        production agricole, les heures supplémentaires effectuées 
        au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités 
        prévues au deuxième alinéa de l'article L. 713-11 
        lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé 
        par le décret prévu au premier alinéa de l'article 
        L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont 
        la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, 
        pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 
        % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »  
        V. - A l'article L. 713-14 :  
        1° Après les mots : « n'excède pas », la 
        fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 
        un plafond de 1 600 heures » ;  
        2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :  
        « La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. 
        »  
        VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-15 :  
        1° Les mots : « la durée moyenne annuelle calculée 
        sur la base de la durée légale, selon la règle définie 
        au premier alinéa et, en tout état de cause, de » 
        sont supprimés ;  
        2° L'alinéa est complété par les mots : « 
        ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord 
        ».  
        VII. - Au premier alinéa de l'article L. 713-18, les mots : « 
        au premier alinéa du I de l'article L. 713-6, » sont supprimés. 
       
       Article 8 
       Dans les établissements mentionnés à 
        l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles dont les 
        accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions 
        unilatérales prises en application de conventions collectives nationales 
        ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure 
        d'agrément ministériel, le complément différentiel 
        de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés 
        la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en 
        vigueur à la date de la réduction collective du temps de 
        travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû 
        qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords 
        d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales 
        relatifs à la réduction collective du temps de travail. 
        Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément 
        ministériel prévu au même article.  
        Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions 
        de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent 
        pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002.  
       
         
        TITRE III  
        DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI 
       
      
       Article 9 
       L'article L. 241-13 du code de la sécurité 
        sociale est ainsi rédigé :  
        « Art. L. 241-13. - I. - Les cotisations à la charge de l'employeur 
        au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies 
        professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les 
        gains et rémunérations tels que définis à 
        l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, 
        font l'objet d'une réduction.  
        « II. - Cette réduction est appliquée aux gains et 
        rémunérations versés aux salariés au titre 
        desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée 
        par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés 
        au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception 
        des gains et rémunérations versés par l'organisme 
        mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 
        1990 relative à l'organisation du service public de la poste et 
        des télécommunications et par les particuliers employeurs. 
         
        « Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations 
        versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier 
        du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs 
        relevant des régimes spéciaux de sécurité 
        sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. 
         
        « III. - Le montant de la réduction est calculé chaque 
        mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit 
        de la rémunération mensuelle, telle que définie à 
        l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé 
        par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction 
        de la rémunération horaire du salarié concerné 
        calculée en divisant la rémunération mensuelle par 
        le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré. 
         
        « Le décret prévu à l'alinéa précédent 
        précise les modalités de calcul de la réduction dans 
        le cas des salariés dont la rémunération ne peut 
        être déterminée selon un nombre d'heures de travail 
        effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de 
        travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. 
         
        « Pour les gains et rémunérations versés à 
        compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est 
        atteint pour une rémunération horaire égale au salaire 
        minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération 
        horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 
        70 %. Pour les gains et rémunérations versés avant 
        cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous 
        réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 
        janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement 
        de l'emploi.  
        « IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés 
        des salariés et des charges sur les indemnités de congés 
        est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses 
        de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du 
        travail, le montant de la réduction déterminée selon 
        les modalités prévues au III est majoré d'un taux 
        fixé par décret. La réduction prévue au présent 
        article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités 
        par lesdites caisses de compensation.  
        « V. - Le bénéfice des dispositions du présent 
        article est cumulable :  
        « 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi 
        n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à 
        la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction 
        visée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé 
        par décret ;  
        « 2° Avec la réduction forfaitaire prévue à 
        l'article L. 241-14.  
        « Le bénéfice des dispositions du présent article 
        ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus 
        aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale 
        ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, 
        d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.  
        « VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes 
        de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du 
        respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme 
        de ce document sont précisés par décret. » 
       
      Article 10 
       I. - Pour les gains et rémunérations versés 
        jusqu'au 30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient 
        des salariés ouvrant droit à l'allégement prévu 
        à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, 
        le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du même 
        code est égal à 0,26. Ce coefficient est obtenu pour une 
        rémunération horaire égale au rapport, d'une part, 
        entre la garantie de rémunération prévue par l'article 
        32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, 
        telle qu'applicable au profit d'un salarié dont la durée 
        du travail a été réduite à trente-cinq heures 
        par semaine ou plus au 1er janvier 2000, et, d'autre part, la durée 
        légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une rémunération 
        horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 %.  
        Les dispositions du premier alinéa sont également applicables 
        aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les 
        conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail. 
         
        II. - Pour les autres employeurs, le coefficient maximal prévu 
        au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale 
        est égal à 0,208 pour les gains et rémunérations 
        versés à compter du 1er juillet 2003 et à 0,234 pour 
        ceux versés à compter du 1er juillet 2004. A compter de 
        ces mêmes dates, le taux de la majoration prévue à 
        la troisième phrase du troisième alinéa dudit III 
        est fixé à 50 % et 60 % respectivement.  
        III. - Au cours de la période transitoire prévue au présent 
        article, la formule permettant de déterminer le coefficient prévu 
        au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale 
        peut être adaptée pour certaines catégories de salariés 
        relevant de professions soumises à des dispositions particulières 
        en matière de durée maximale de travail, sous réserve 
        du respect de ces dispositions, pour tenir compte de la rémunération 
        mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités 
        fixées par décret.  
        IV. - Au cours de la période transitoire prévue au présent 
        article, le bénéfice des dispositions du II est cumulable 
        avec l'exonération prévue aux deux premiers alinéas 
        de l'article L. 322-12 du code du travail. Ce cumul est limité 
        au montant qui résulterait de l'application du coefficient maximal 
        de réduction de cotisations dans les conditions prévues 
        au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. 
         
        V. - Un décret précise les modalités de calcul et 
        d'application de la réduction au cours de la période transitoire 
        prévue au présent article.  
        VI. - 1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de 
        la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative 
        à la réduction du temps de travail et des articles 39 et 
        39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale 
        relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle 
        est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre 
        de l'une ou l'autre des lois précitées, avec celui de la 
        réduction de cotisations prévue au présent article. 
         
        2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du travail 
        est cumulable avec la réduction de cotisations prévue au 
        présent article.  
       Article 11 
       I. - Les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de 
        la sécurité sociale sont abrogés.  
        II. - Le 1° de l'article L. 131-9 du même code est ainsi modifié 
        :  
        1° Le a est abrogé ;  
        2° Au c, après les mots : « visée aux articles 
        L. 241-13 et L. 711-13 du présent code », sont insérés 
        les mots : « , à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 
        17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement 
        de l'emploi ».  
         
        III. - Le code rural est ainsi modifié :  
        1° A l'article L. 741-4, les mots : « , L. 241-13 et L. 241-13-1 
        » sont remplacés par les mots : « et L. 241-13 » 
        ;  
        2° A l'article L. 741-15, les mots : « des articles L. 241-13 
        et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « de 
        l'article L. 241-13 » ;  
        3° A l'article L. 751-17, les mots : « , L. 241-13 et L. 241-13-1 
        » sont remplacés par les mots : « et L. 241-13 ». 
         
        IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 du 
        code du travail, les mots : « L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 
        et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux 
        articles L. 241-13 et L. 241-13-1 tels que visés » sont remplacés 
        par les mots : « L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la 
        sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel 
        que visé ».  
        V. - Le III de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 
        précitée est abrogé.  
        VI. - Dans l'article 8-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 
        1977 précitée, la référence : « L. 241-13-1 
        » est remplacée par la référence : « 
        L. 241-13 ».  
        VII. - 1. L'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 
        1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.  
        2. L'article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à 
        la Corse est ainsi rédigé :  
        « Art. 50. - Les entreprises situées en Corse qui remplissent 
        les conditions fixées à l'article 1466 C du code général 
        des impôts peuvent, pour les salariés auxquels sont appliquées 
        les réductions de cotisations prévues à l'article 
        L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 
        10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, 
        au temps de travail et au développement de l'emploi, bénéficier 
        d'une majoration de ces réductions. Le montant de cette majoration 
        est fixé par décret. »  
        3. Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 
        1996 précitée demeurent applicables, pour les entreprises 
        qui en remplissent les conditions et pour la durée prévue 
        par cet article, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations 
        versés à compter du 1er juillet 2003.  
        Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions 
        et opter, en lieu et place, pour celles prévues par l'article 10 
        de la présente loi ou par l'article L. 241-13 du code de la sécurité 
        sociale dans sa rédaction issue de la présente loi. Cette 
        option concerne tous les salariés ouvrant droit à la réduction 
        de cotisations prévue par l'article 4 de la loi n° 96-1143 
        du 26 décembre 1996 précitée et est définitive. 
       
       Article 12 
       L'article L. 711-13 du code de la sécurité 
        sociale est ainsi rédigé :  
        « Art. L. 711-13. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les 
        conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant 
        des régimes spéciaux de sécurité sociale des 
        marins, des mines et des clercs et employés de notaires. » 
       
       Article 13 
      La deuxième phrase du premier alinéa du VI 
        de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et 
        d'incitation à la réduction du temps de travail est remplacée 
        par deux phrases ainsi rédigées :  
        « Elle vient en déduction du montant des cotisations à 
        la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents 
        du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales 
        dues pour l'emploi de chacun de ces salariés au titre des gains 
        et rémunérations versés au cours du mois considéré. 
        Elle est limitée au montant des cotisations dues pour chaque salarié 
        concerné. »  
       Article 14 
       I. - Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 711-13, 
        dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur 
        des articles 9 à 13 de la présente loi, et L. 241-13-1 et 
        L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale restent applicables 
        aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations 
        versés jusqu'au 30 juin 2003.  
        II. - Les dispositions des articles 9 à 13 de la présente 
        loi sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations 
        versés à compter du 1er juillet 2003.  
       Article 15 
       I. - L'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 
        2000 précitée est abrogé, à l'exception du 
        XIV.  
        II. - Au XIV de l'article 19 de la même loi, les mots : « 
        préalablement ou postérieurement à la réduction 
        du temps de travail » sont supprimés.  
        III. - Continuent à produire leurs effets, sous réserve 
        de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail 
        :  
        1° Les accords signés avant l'entrée en vigueur du présent 
        article par un salarié mandaté par une organisation syndicale 
        en application du VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 
        2000 précitée ;  
        2° Les accords négociés avec un ou plusieurs délégués 
        du personnel et approuvés par les salariés à la majorité 
        des suffrages exprimés en application du VII de l'article 19 de 
        la même loi, validés avant l'entrée en vigueur du 
        présent article.  
        Ces accords peuvent être également renouvelés ou révisés 
        dans les mêmes conditions. Ils cessent de produire leurs effets 
        en cas de conclusion d'un accord collectif négocié en application 
        des articles L. 132-18 et suivants du code du travail et s'y substituant. 
         
        IV. - Les salariés mandatés en application du VI de l'article 
        19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée 
        bénéficient de la protection qui leur a été 
        octroyée au titre du dernier alinéa du VI de cet article 
        dans les conditions prévues par ces dispositions.  
        Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables 
        en cas de renouvellement ou de révision d'un accord dans les conditions 
        définies au VI de l'article 19 de la même loi.  
        V. - L'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée 
        est abrogé.  
        VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 
        1er juillet 2003.  
       Article 16 
       Sont réputées signées sur le fondement 
        de la présente loi les stipulations des conventions ou accords 
        collectifs de branche étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement 
        conclus en application des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation 
        et d'incitation relative à la réduction du temps de travail 
        et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction 
        négociée du temps de travail. 
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